Contexte réglementaire
L’article 21 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié traite de la conformité des installations, notamment de la nécessité d’établir ou non un certificat.
Il est complété par les guides IG(21) du Guide "Installations de Gaz" du CNPG.
Pour les installations neuves :
C’est l’article 21.2 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié, complété par le guide IG(21)-1 qui s’applique :
L’installateur établit un certificat de conformité pour toute installation neuve qu’il réalise.
Pour les installations existantes :
C’est l’article 21.3 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié qui s’applique :
L’installateur établit un certificat de conformité pour toute modification d’installation de gaz existante au sens de l’article 2 qu’il réalise.
Cas où le certificat n’est pas obligatoire :
C’est l’article 21.4 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié, complété par le guide IG(21)-2 qui s’applique :
Un certificat de conformité n’est pas nécessaire dans le cas des opération suivantes :
- modifications considérées comme mineures au sens du guide général « installations de gaz » prévu à l’annexe 1 ;
- modifications réalisées à l’initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d’œuvre sur les installations dont il a la garde ;
- modifications partielles de tuyauteries fixes d’installations intérieures existantes de logement lorsqu’elles sont, sous maîtrise d’œuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l’entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;
- installation d’un appareil à gaz domestique alimenté par une bouteille, à l’exclusion de toute tuyauterie fixe ;
- travaux neufs réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d’œuvre sur une installation individuelle entre l’organe de coupure générale et le ou les compteurs, s’il a la charge de cette partie d’installation.
Les opérations suivantes sont définies comme des modifications mineures d’après le guide IG(21)-2.1 , réalisées sur une installation existante, à l’initiative du client ou de l’installateur, pour lesquelles il n’est pas exigé l’établissement d’un certificat de conformité :
- Remplacement des appareils de cuisson ou des appareils mobiles (plancha à gaz …).
- Ajout d’accessoires ou remplacement en lieu et place des accessoires (détendeur, organe, tuyau flexible, robinet…).
- Livraison du gaz pour une quantité limitée ou une période limitée, en vue de procéder aux essais des canalisations fixes de gaz ou des appareils d’utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires (sous accord du distributeur).
- Suppression de canalisations de gaz (dépose d’installation en partie ou totale).
- Modification, de moins de 3 mètres, d’une canalisation entre une habitation individuelle et un réservoir, nécessitée par un déplacement de ce dernier pour la remise en conformité de son implantation ou son remplacement (propane).
Cas particulier des accidents ou des intoxications :
C’est l’article 21.5 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié qui s’applique :
L’installateur établit un certificat de conformité pour toute installation située à l’intérieur d’un logement ou de ses dépendances et qui a été à l’origine d’un accident ou d’une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l’interruption de la fourniture de gaz. Le certificat est établi après la vérification de la sécurité de l’installation et l’éventuelle remise en état de la partie défaillante et avant toute nouvelle livraison du gaz.
Dans ces cas particuliers un contrôle systématique de l’installation sera réalisé par un des organismes de contrôle habilité.Attention il y a une case spécifique sur le certificat pour mentionner ces cas particuliers.
Pour aller plus loin :
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