L’article 14 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte crée une obligation de mettre en œuvre une isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments :
- obligation d’isoler les façades en cas de travaux de ravalement importants
- obligation d’isoler les toitures en cas de travaux importants de réfection de celles-ci
- obligation d’améliorer la performance énergétique des pièces ou partie de bâtiments résidentiels existants lors de travaux d’aménagement de celles-ci en vue de les rendre habitables
Le décret précise ces 3 obligations (ainsi que la nature des travaux pour les 2 premières obligations), les cas d’impossibilité et le champ d’application de ces obligations.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2017, pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement, les bâtiments commerciaux et les hôtels. Les dispositions ne s’appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.
Le détail des mesures
Art. R. 131-28-7 |
Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants sur des parois de locaux chauffés sur l’extérieur, le maître d'ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation, sauf pour les cas spécifiés à l’article R. 131-28-9 :
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Art. R. 131-28-8 |
Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau habité, sauf pour les cas spécifiés à l’article R. 131-28-9 :
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Art. R. 131-28-9 |
Sont exclus de l’obligation de travaux d’isolation les cas suivants :
- il existe un risque de dégradation significatif de la qualité architecturale par une isolation par l’extérieur (justifié par le maître d’ouvrage via un architecte). - le temps de retour sur investissement du surcoût entre les travaux avec isolation (y compris induits) et les travaux sans isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à 10 ans (justifié par le maître d’ouvrage via un homme de l’art). L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction. |
Art. R. 131-28-10 |
Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement, aux bâtiments commerciaux et aux hôtels |
Art. R. 131-28-11 |
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