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Actualité

Décret sur les travaux d'isolation lors de rénovation de bâtiments

Mis à jour le
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Le décret no 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables vient d’être publié au Journal Officiel. Focus sur les principales mesures.

L’article 14 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte crée une obligation de mettre en œuvre une isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments :

  • obligation d’isoler les façades en cas de travaux de ravalement importants
  • obligation d’isoler les toitures en cas de travaux importants de réfection de celles-ci
  • obligation d’améliorer la performance énergétique des pièces ou partie de bâtiments résidentiels existants lors de travaux d’aménagement de celles-ci en vue de les rendre habitables

Le décret précise ces 3 obligations (ainsi que la nature des travaux pour les 2 premières obligations), les cas d’impossibilité et  le champ d’application de ces obligations.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2017, pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement, les bâtiments commerciaux et les hôtels. Les dispositions ne s’appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.

 

Le détail des mesures

Art. R. 131-28-7

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants sur des parois de locaux chauffés sur l’extérieur, le maître d'ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation, sauf pour les cas spécifiés à l’article R. 131-28-9 :

  • réfection de l’enduit existant

  • remplacement d’un parement existant

  • ou mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment, hors ouvertures

Art. R. 131-28-8

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage doit réaliser des travaux d’isolation de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau habité, sauf pour les cas spécifiés à l’article R. 131-28-9 :

  • remplacement de la couverture

  • ou recouvrement d’au moins 50% de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures

Art. R. 131-28-9

Sont exclus de l’obligation de travaux d’isolation les cas suivants :

  • s’il existe un risque de pathologie liée à tout type d’isolation (justifié par le maître d’ouvrage via un homme de l’art)

  • si les travaux d’isolation ne sont pas conformes aux servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation

  • si les travaux d’isolation entraînent des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les différentes règlementations patrimoniales

  • s’il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation par l’extérieur et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale :

- il existe un risque de dégradation significatif de la qualité architecturale par une isolation par l’extérieur (justifié par le maître d’ouvrage via un architecte).

- le temps de retour sur investissement du surcoût entre les travaux avec isolation (y compris induits) et les travaux sans isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à 10 ans (justifié par le maître d’ouvrage via un homme de l’art). L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction.

Art. R. 131-28-10

Dispositions applicables aux  bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement, aux bâtiments commerciaux et aux hôtels

Art. R. 131-28-11

  • Lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux d’aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable d’un bâtiment résidentiel, d’une surface minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il doit réaliser des travaux d’isolation des parois opaques donnant sur l’extérieur.

  • Cette disposition ne s’applique pas lorsque les travaux d’isolation engendrent un risque de pathologie (qui doit être attesté par un homme de l’art). 

 

 

MA NOTE