Contexte réglementaire
La réglementation sur le cheminement des canalisations gaz dans un parc de stationnement couvert annexe d’un bâtiment d’habitation :
- L’arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie complété par l’instruction du 24 Juillet 87 modifiée par l’instruction du 3 mai 1995 (cf. NF DTU 61.1 P3 § 4.2.2.1)
- L’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.
- Le guide général « Installations de Gaz » du CNPG : Guides IG(10.1)-10.5, IG(10.3)-1.5, IG(10.3)-2, IG(10.3)-3.3, IG(10.3)-4.3 et IG(10.3)-5.2
- Le guide thématique « Sites de production d’énergie (SPE) » du CNPG.
- La norme NF DTU 61.1 « Travaux de bâtiment - Installation de gaz dans les locaux d’habitation ».
La réglementation sur le cheminement des canalisations gaz dans un parc de stationnement couvert d’un ERP :
- L’arrêté du 9 mai 2006 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les ERP et plus particulièrement les articles PS1 et PS2.
Conditions d'installation dans les immeubles d’habitation
Dans un immeuble d’habitation, une conduite d’alimentation en gaz doit respecter les exigences suivantes :
Son diamètre intérieur est limité à :
- 108 mm si la pression effective susceptible d’être atteinte est au plus égale à 100 mbar.
- 70 mm si la pression est au plus égale à 400 mbar.
- 37 mm si la pression peut dépasser 400 mbar.
Elle est équipée :
- D’un dispositif de coupure automatique avec un débit nominal qui ne peut excéder 100 m3/h (DDMP « Déclencheur de Débit Moyenne Pression » , détenteur-régulateur, RDBP « Robinet Déclencheur Basse Pression »).
Si la superficie du parc de stationnement est inférieure à 100 m² :
- Le passage est autorisé sous réserve de respecter les obligations de l’arrêté du 23 Février 2018.
Cas des conduites d’IMMEUBLE QUI TRAVERSENT un parc de stationnement couvert (SURFACE > A 100 m²)
La conduite d’immeuble doit :
-Soit être placée en gaine ventilée, coupe-feu de degrés 2 heures, sur l’ensemble de son parcours ;
-Soit répondre aux exigences réglementaires suivantes :
- La conduite d’immeuble est alimentée, soit en :
- Moyenne pression : Dans ce cas elle est équipée avant l’entrée dans le bâtiment, d’un appareil de coupure automatique (DDMP).
- Basse pression à partir d’un détecteur régulateur ou d’un bloc de détente collectif d’immeuble situé à l’extérieur du bâtiment, muni d’un système de sécurité interrompant l’arrivée de gaz en cas de chute brutale de la pression aval.
- Basse pression à partir d’un réseau BP, sous réserve de l’existence avant l’entrée dans l’immeuble d’un robinet déclencheur basse pression.
- La conduite d’immeuble est réalisée en tubes acier assemblés par soudage.
- Les soudures doivent être effectuées par des ouvriers munis d’une attestation d’aptitude professionnelle spécifique du mode d’assemblage concerné. Les supports utilisés doivent respecter les exigences de la NF DTU 61.1 P3 § 4.2.2.2.
- A l’intérieur du volume du parc, la conduite d’immeuble ne comporte aucun accessoire tel qu’un organe de coupure, raccord métallique…
- Un jeu de 6 mm par mètre linéaire de conduite doit être réservé à chacune des extrémités de toute longueur droite.
- La conduite d’immeuble doit être placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules et des locaux techniques, annexes du parc de stationnement. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d'un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d'un voire deux emplacements contigus, si il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 cm de part et d'autre de la conduite.
- La conduite d’immeuble est placée à au moins 2 m de hauteur, et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutre et de plafond. Si exceptionnellement sur son parcours la conduite est placée à moins de 2 m de hauteur la partie concernée sera protégée mécaniquement.
- La conduite d’immeuble ne peut emprunter que le niveau supérieur d’un parc de stationnement.
- La conduite d’immeuble ne peut alimenter que l’immeuble d’habitation dont le parc de stationnement est une annexe.
- Dans son parcours parallèle, une conduite d’immeuble est placée à 3 cm de distance au moins, d’une canalisation électrique ou autre. A l’endroit de leur croisement, la distance entre une conduite d’immeuble et une autre canalisation électrique ou autre, est d’au moins 1 cm.
- La conduite d’immeuble fait l’objet d’un examen périodique par le distributeur.
- A l’intérieur du parc, la conduite d’immeuble est identifiée au moyen de la couleur conventionnelle (jaune orangé moyen).
- La présence de la conduite d’immeuble dans le parc de stationnement doit être signalée sur le plan de situation du parking, et près des commandes de la ventilation mécanique si celle-ci existe, par la mention « canalisation gaz dans le parc ».
Pour aller plus loin … :
L’article 9.1 de l’arrêté du 23 février 2018 indique que dans le cas d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage d’une alimentation en gaz (ex : Conduite d’immeuble) du ou des bâtiments desservis dans un parc de stationnement est autorisé à condition qu’il existe un organe de coupure général (OCG) positionné avant la pénétration de la conduite dans le parc de stationnement, annexe aux bâtiments d’habitation, et qu’il soit complété par des organes de coupure complémentaires (OCC) situés en pied des conduites montantes ou en amont des nourrices desservant les compteurs, à l'intérieur du bâtiment.
L’article 10.1.3 de l’arrêté du 23 février 2018 stipule : « La traversée par une conduite de gaz à usage collectif d'un sous-sol ou d'un parc de stationnement couvert annexe au bâtiment est autorisée sous certaines conditions ».
Par conséquent, les installations intérieures gaz (Nommées également « Installations après compteur ») ne sont pas autorisées à traverser un parc de stationnement couvert annexe d’un bâtiment d’habitation.
Cas des conduites d’alimentation en gaz QUI TRAVERSENT un parc de stationnement couvert POUR ALIMENTER des SITES DE PRODUCTION D'ENERGIE
Dans les immeubles neufs, les conduites d’alimentation en gaz qui alimentent des sites de production d’énergie sont situées à l’extérieur du bâtiment, jusqu’à leur pénétration dans le site de production d’énergie.
La conduite d’alimentation d’un site de production d’énergie peut traverser un bâtiment qu’elle ne dessert pas seulement si elle est placée et identifiée dans une gaine ventilée et coupe-feu de degré deux heures sans communication avec le bâtiment. La traversée s’effectue au rez-de-chaussée, au premier niveau du sous-sol ou en vide sanitaire.
La réglementation en vigueur :
- L’article 10.3 de l’arrêté du 23 Février 2018 et les guides 58 à 68.5 du guide général « Installations de gaz » CNPG pour l’alimentation en gaz des sites de production d’énergie, notamment ceux situés en rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment habitation.
Un parc de stationnement est considéré comme une dépendance d’un bâtiment d’habitation. Ses allées de circulation, pour piétons et véhicules, sont considérées comme des parties communes.
Le passage d’une conduite d’alimentation en gaz alimentant un site de production d’énergie cheminant dans un parc de stationnement couvert, annexe d’un bâtiment d’habitation, est autorisé sous réserve de répondre aux exigences de l’article 10.3 de l’arrêté du 23 Février 2018 et des guides 58 à 68.5 du guide général « Installations de gaz » CNPG.
Pour aller plus loin … :
Le guide thématique « Sites de production d’énergie (SPE) » CNPG recense les définitions, ainsi que les solutions techniques qui satisfont aux exigences réglementaires de l’arrêté du 23 février 2018 concernant :
-Un SPE « Site de Production d’Energie »,
-Un LPE « Local de Production d’Energie »,
-Un APE « Aire de Production d’Energie » et
-Un EPE « Emplacement de Production d’Energie ».
Conditions d'installation dans les ERP
CAS DES CANALISATIONS GAZ QUI TRAVERSENT un parc de stationnement couvert de moins de 10 véhicules à moteur, annexe d’un ERP
Les dispositions qui s’appliquent sont les articles GZ de l’arrêté du 25 juin 1980 (Règlement de sécurité dans les ERP).
Par conséquent, le passage des canalisations gaz dans les parcs de stationnement couverts de moins de 10 véhicules à moteur, annexes d’un ERP, est possible.
La canalisation doit respecter les mêmes exigences que pour les conduites d’alimentation en gaz des sites de production d’énergie situés dans les immeubles d’habitation.
Le diamètre intérieur de la conduite d’alimentation gaz est limité à :
- 108 mm si la pression effective susceptible d’être atteinte est au plus égale à 100 mbar.
- 70 mm si la pression est au plus égale à 400 mbar.
- 37 mm si la pression peut dépasser 400 mbar.
CAS DES CANALISATIONS GAZ QUI TRAVERSENT un parc de stationnement couvert de plus de 10 véhicules à moteur, annexe d’UN ERP
Les conditions de passage des canalisations dans un parc de stationnement de plus de 10 véhicules, annexe d’un ERP, sont régies par l’article PS15 de l’arrêté du 9 mai 2006
TABLEAU DE SYNTHESE :
Type de bâtiment |
Habitation |
ERP |
||||
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Conduite d’immeuble |
Alimentation LPE>70 kW |
Alimentation LPE <=70KW |
Autres conduites |
Parc ≤ 10 véhicules |
Parc > 10 véhicules |
|
Réglementation applicable |
Parc ≤ 100 m² |
Arrêté du 23 février 2018 + Guide général « Installations en Gaz » Guide thématique « Sites de production d’énergie (SPE) » du CNPG |
Arrêté du 23 février 2018 + Guide général « Installations en Gaz » Guide thématique « Sites de production d’énergie (SPE) » du CNPG |
Arrêté du 23 février 2018 + Guide général « Installations en Gaz » Guide général « Installations en Gaz » du CNPG + Norme NF DTU 61.1 P2 |
Arrêté du 25 juin 1980 (Règles GZ du règlement de sécurité dans les ERP) |
Arrêté du 9 mai 2006 (Article PS15) |
Parc >100m² Arrêté du 31 Janvier 1986 Instruction du 24 Juillet 87 modifiée par l’instruction du 3 mai 1995 et reprises dans la NF DTU 61.1 P3 paragraphe 4.2.2.1 |
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Passage accepté |
OUI |
OUI |
OUI |
NON |
OUI |
OUI |
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