Le décret et ses 5 arrêtés fixent de nouvelles prescriptions générales applicables aux installations de combustion soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation pour les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la Protection de l’Environnement suivantes :
- Rubrique 2781-1 : 2781 – Méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale
- Rubrique 2910 : Installations de combustion
- Rubrique 2931 : Ateliers d’essais sur banc de moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines
- Rubrique 3110 : Combustion (installations soumises à la directive IED – Puissance supérieure à 50 MW)
Ces textes entrent en vigueur le 20/12/2018, mais certaines dispositions ont une application différée dans le temps.
Les nouvelles prescriptions applicables aux installations classées au titre des rubriques ci-dessus portent principalement sur :
- la conformité de l’installation
- les règles de prévention de la pollution atmosphérique
- les valeurs limites de rejets dans l’air et dans l’eau
- la gestion des déchets
- les nuisances sonores
- ainsi que sur l’efficacité énergétique
Rappel sur la nomenclature des installations classées
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Contexte réglementaire
Le décret modifie la rubrique 2910 (combustion) et définit le régime (déclaration, enregistrement et autorisation) auquel les installations sont soumises en fonction de leur puissance et du combustible utilisé.
Les arrêtés précisent les prescriptions pour les différents régimes. Ils concernent les installations de combustion, principalement les chaudières, les turbines et moteurs et les fours et autres équipements thermiques, … non concernés par des rubriques spécifiques (cimentiers, verriers, …).
Installations soumises à déclaration
- Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910, hors biogaz.
- Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910.
Installations soumises à enregistrement
- Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Installations soumises à autorisation
- Arrêté relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;
- Arrêté relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
Viennent compléter ces textes, les deux arrêtés suivants publiés en août 2018
- arrêté du 3 août 2018 modifiant l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
- arrêté du 3 août 2018 modifiant l’arrêté du 9 décembre 2014 précisant le contenu de l’analyse coûts-avantages pour évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d’installations visées.
Principales évolutions sur la rubrique 2910
- Abaissement du seuil de puissance de 2 à 1 MW pour les installations de combustion, qui seront soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910-A.
- Passage du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement pour les installations de combustion de puissances comprises entre 20 et 50 MW classées au titre de la rubrique 2910-A.
- Pour les installations classées soumises à autorisation et enregistrement en 2910-B, passage à une puissance thermique nominale inférieure à 50 MW au lieu de 20 MW.
- Suppression du double classement 2910/3110, le classement en 3110 excluant de fait celui en 2910. Cette modification permet de mieux distinguer les installations relevant de la Directive MCP (puissance de 1 à 50 MW) de celles relevant de la Directive IED (puissance > 50 MW).
- Suppression de la rubrique 2910-C pour les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz pour la fusionner avec la rubrique 2910-A.
- Exclusion des activités visées par la rubrique 2931 (moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion).
- Exclusion des installations de combustion classées au titre d'autres rubriques de la nomenclature ICPE, pour lesquelles les gaz de combustion sont en mélange avec des matières entrantes (par exemple fours verriers, séchoirs classés, cimentiers, etc.).
Conséquences sur les installations de combustion soumises à déclaration (hors biogaz) d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW
A partir du 20 décembre 2018, les installations de combustion, d'une puissance comprise entre 1 et 2 MW, rentrent dans le champ des installations ICPE. De ce fait, elles se doivent de respecter les prescriptions définies par l’arrêté. Les installations existantes auront un délai pour leur mise en conformité.
- Contrôles Périodiques : les installations d’une puissance comprise entre 1 et 2 MW devront faire procéder à des contrôles périodiques. Chaque arrêté précise les points de contrôle susceptibles de relever d’une non-conformité majeure. Le 1er contrôle doit être effectué dans les 6 mois après la mise en service, puis, a minima, tous les 5 ans (voir Art. R 512-55 et suivants du Code Environnement)
- Valeurs limites d'émissions : pour les installations existantes, les valeurs limites d’émissions seront à respecter à partir du 1er janvier 2030. Toutefois, à partir du 20/12/2020, l’exploitant devra faire effectuer une mesure du débit rejeté et des teneurs en CO, O2, NOx, poussières et SO2 tous les 3 ans, par un organisme agréé.
- Efficacité énergétique : l’exploitant d’une chaudière d’une puissance supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, fait réaliser périodiquement un contrôle de l’efficacité énergétique de son équipement (voir article R 224-20 et suivants du Code de l’Environnement et arrêté du 2 octobre 2009).
Selon le ministère de la Transition écologique à mi-2018, les modifications de la nomenclature des installations classées seraient les suivantes :
- 700 établissements vont passer du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910-A
- 160 établissements classés au titre de la rubrique 2910-C passent à un statut de non classé au titre de la rubrique 2910-A
- Environ 30 établissements soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-B deviennent non classé au titre de la rubrique 2910-A