Contexte réglementaire pour les ERP de 5ème catégorie
Pour les autres ERP de 5ème catégorie, à partir du 1 juillet 2026, l’article PE 4 §2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, impose une obligation d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques, tous les 3 ans au plus.
§ 2. Tous les trois ans au plus, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
Les contrôles périodiques devront être tracés ou attaché au registre de sécurité de l’établissement.
Pour l’entretien des matériels et appareils à gaz, les fabricants fixent, pour la plupart, une obligation d’entretien annuel (voir notice constructeur).
Attention pour les ERP de 5ème catégorie type O (Hôtel), l’arrêté du 25 juin 1980 modifié dans l’articles PO 1, impose que les installations de gaz et de chauffage, doivent être contrôlés tous les 2 ans.
De plus, les établissements (ERP), ainsi que les établissement tertiaire et industriel, qui accueillent des travailleurs sont soumis aux articles R4224-17 et R4224-18 du code du travail, qui ne fixe pas de périodicité. L’employeur applique, généralement, un contrôle annuel de ses installations.
R4224-17 : Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
R4224-18 : Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
Textes réglementaires de référence
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).