Contexte réglementaire
L’article 9.3, « Organe de coupure d’appareil (OCA) » de l'arrêté du 23 février 2018 indique que l’alimentation en gaz de chaque appareil à gaz doit pouvoir être interrompue manuellement et aisément par un organe de coupure intégré ou non à l’appareil.
Le robinet de commande d’appareil (RCA) est une ancienne appellation, il doit désormais être nommé organe de coupure d'appareil (OCA), que celui-ci soit intégré ou non à l’appareil. Voir le guide IG(9.3)-1.
Il a pour fonction d’interrompre rapidement l’alimentation en gaz de chaque appareil en cas de problème, et de permettre l’entretien des appareils ou des travaux tels que le remplacement d’un tuyau d’alimentation gaz. Pour remplir cette fonction, l’OCA doit être installé dans des conditions précises et répondre à des exigences particulières.
Ces obligations sont reprises dans le guide IG(9.3)-2, qui précise les conditions dans lesquelles sont atteintes ces exigences essentielles :
L’OCA doit être :
- disposé dans le local où l’appareil qu’il commande est installé ;
- accessible lorsque l’appareil qu’il commande est en place et demeure accessible à l’issue de l’installation de mobiliers éventuels (installation d’une cuisine intégrée par exemple) ;
- installé à une hauteur comprise entre 0,10 m et 1,70 m au-dessus du sol.
Un OCA est considéré comme accessible :
- en étant placé derrière une porte de placard ou derrière un élément mobile tel qu’un couvercle de cuisinière ;
- si la distance entre la façade du meuble de cuisine et le robinet ne dépasse pas 0,60 m quel que soit l’emplacement où il est fixé (mur ou cloison, parois latérales ou fond d’un meuble de cuisine).
Un OCA est considéré comme inaccessible lorsque des tiroirs, des éléments fixes (cuve d’évier, siphon, broyeur) ou difficilement démontables (étagères, ...) empêchent de le voir et de le manœuvrer facilement.
NB : La réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite impose, pour toute nouvelle construction, de positionner les dispositifs de commande à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
D’autre part, l’OCA doit être monté sur la tuyauterie par raccord démontable et :
- soit immobilisé à l’aide de sa patte de fixation,
- soit fixé de telle sorte que sa manœuvre répétée ne risque pas de provoquer la détérioration des tuyauteries.
Enfin, ils doivent être conformes aux normes ou spécifications rendues d’application obligatoire par le guide thématique appareils et matériels à gaz ou à défaut avoir fait l’objet d’un agrément ministériel.
Cependant une dispense d’OCA, mis en œuvre dans les conditions énoncées ci-dessus, existe pour certaines configurations, précisées dans les articles 9.3 & 11.1 de l’arrêté du 23 février 2018 et le guide IG(9.3)-3 à IG(9.3)-5 et IG(11.1)-1.
Condition de dispense de l’OCA en bout de la canalisation fixe d’alimentation de l’appareil
L’installation d’un OCA en bout de la canalisation fixe alimentant l’appareil n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- l'appareil est raccordé en tube rigide,
- l'appareil est pourvu d'un robinet ou d'un dispositif équivalent à sécurité positive permettant la coupure de l’alimentation en gaz,
- l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé est possible en cas de dépose de l'appareil.
Dans ce cas, le robinet intégré à l’appareil tient lieu d’OCA sous réserve aussi de faire partie intégrante du marquage CE de l’appareil ou bien de disposer de son propre marquage tel que le stipule l’article 6 de l’arrêté du 23 février 2018.
L’OCA n’est pas obligatoire lorsque l’appareil est alimenté par une bouteille de propane commercial (inférieure ou égale à 3 kg) ou de butane lorsque la bouteille est située dans le même local que l’appareil, le robinet de la bouteille tien lieu d’OCA.
Textes réglementaires de référence
Ces informations n'ont qu'un caractère documentaire et indicatif. L'internaute est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il en fait et notamment de leur adéquation à la situation qu'il rencontre, des résultats qu'il obtient, des conseils et actes qu'il en déduit et/ou émet.