N°10 : Faut-il ventiler une gaine de conduite montante gaz ?

Réponse d'expert

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Oui, pour des questions de sécurité, la ventilation de la gaine de la conduite montante gaz est obligatoire.

Contexte réglementaire

Les conduites montantes intérieures aux immeubles d’habitation doivent être, pour les immeubles neufs, placées dans des gaines réservées aux installations de gaz, article 10.1.4 de l’arrêté du 23 février 2018 et le Guide IG(10.1)-15.2 du Guide Général « Installations de gaz » du CNPG. Il est toutefois possible, s’agissant des immeubles existants, de les installer sans gaines à condition qu’elles soient disposées dans des dégagements collectifs ventilés et réalisées en acier. Le but de cette ventilation est d'éviter les accumulations de gaz provenant d'une fuite éventuelle et de rejeter vers l'extérieur le gaz provenant de celle-ci.

La conception des gaines d’immeubles pour conduites montantes est traitée par l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation et plus précisément les articles 50 à 56.

Il convient également de respecter le chapitre 7 du NF DTU 61.1. Où y sont précisées les règles de dimensionnement, de construction et de ventilation.

La règlementation varie suivant la famille de l’immeuble :

  • Pour les immeubles de 2ème famille, c’est le Guide Général « Installations de gaz » et le NF DTU 61.1 qui s’applique. L’arrêté du 31 janvier 1986 impose uniquement que la gaine soit ventilée, accessible et visitable depuis les parties communes de l’immeuble.
  • Pour les immeubles de 3ème et 4ème famille, ce sont les articles 52 à 56 de l’arrêté du 31 janvier 1986 qui s’appliquent.
  • S’agissant des Etablissements Recevant du Public (ERP), le guide GZ 7.2.6 du Guide général Installation Gaz ERP, détaille les règles applicables pour la ventilation des gaines de conduite montantes.

Réalisation de la ventilation

Bâtiment d’habitation

La gaine doit être ventilée, accessible et visitable depuis les parties communes de l’immeuble.

Le guide IG(10.1)-15.2 du guide général « Installation de Gaz » du CNPG donne les conditions générales de ventilation des gaines. Ce texte interdit la réalisation d’une entrée d’air dans un vide sanitaire ou dans un sous-sol même s’ils sont ventilés. Cette interdiction ne figure pas dans l’arrêté du 31 janvier 1986.

Cas général de la ventilation sur toute sa hauteur

La gaine est ventilée par tirage naturel :

En partie basse par une entrée d’air assurée par un orifice ou un conduit d’une section libre minimale de 100 cm² prenant l’air soit directement à l’extérieur de l’immeuble, soit indirectement par l’intermédiaire d’un local ventilé ou une partie commune ventilée ou aérée. L’orifice peut être constitué par un espace libre sous la porte de visite située au niveau le plus bas lorsque cette porte donne sur une partie commune ventilée ou aérée. Lorsque l’amenée d’air se fait par un conduit qui traverse un sous-sol ou un vide sanitaire, les parois de ce conduit doivent être coupe-feu de même degré que celui des planchers traversés. 

 

En partie haute par une sortie d’air assurée par un orifice ou un conduit débouchant à l’air libre et en toiture, d’au moins 150 cm² de section libre et protégé contre l’introduction de la pluie.

A chaque traversée de plancher, la gaine comporte un passage d’air libre d’au moins 100 cm². Lorsque ce passage a une section supérieure à 400 cm², il est protégé par une grille amovible, capable de supporter le poids d’un homme.

Lorsque l’extraction est mécanique, les sections minimales indiquées précédemment ne sont pas imposées. Attention cette solution est interdite par GRDF.

Cas d’une gaine séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle est en communication

La gaine, dans cette configuration est ventilée :

  • Soit sur toute sa hauteur dans les conditions détaillées précédemment.
  • Soit par l’intermédiaire du local technique ou de service lui-même ventilé à condition que :
    • la gaine soit recoupée à tous les niveaux,
    • la ventilation du local soit assurée soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d’étage tant pour l’entrée que pour la sortie d’air soit par un système d’extraction mécanique (dans ce cas les raccordements individuels de hauteur d’étage ne sont pas exigés),
    • la ventilation de chaque compartiment se fasse par une amenée d'air provenant du local communicant, placée en partie basse de la cloison de séparation et par une sortie d'air en partie haute. Cette sortie d’air peut soit être par conduit collecteur et raccordement individuel de hauteur d'étage (ce conduit collecteur peut être confondu avec le conduit collecteur visé ci-dessus) soit donner sur le local si l’extraction est mécanique.
 

Cas particuliers des gaines dont l’une des parois donne sur l’extérieur

Dans ce cas, la gaine est ventilée :

  • Soit sur toute sa hauteur dans les conditions détaillées précédemment
  • Soit directement sur l’extérieur à condition que
    • La gaine soit recoupée en plusieurs compartiments
    • Les compartiments soient ventilés par un orifice d’amenée d’air de 50 cm² de section libre placé en partie basse et par un orifice de sortie d’air de 50 cm² de section libre placé en partie haute.

Etablissements Recevant du Public

A l’intérieur d’un bâtiment, si une canalisation montante dessert plus de deux niveaux, elle est installée dans une gaine verticale spécifique. Il en est de même pour toutes les canalisations montantes ou d’allure verticale traversant au moins deux planchers, sauf si elles sont réalisées en tubes d’acier assemblés par soudage et sans raccords mécaniques. Les gaines répondent aux dispositions suivantes :

  • Elles sont visitables si elles reçoivent des accessoires assemblés par raccords mécaniques (organes de coupure, détendeurs, compteurs, ...) ; 
  • Leurs parois sont édifiées en matériaux classés en catégorie M0 ou en classe A2-s2, d0, et assurent un coupe-feu équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés, avec un minimum d’une demi-heure ou (R)EI 30 et un maximum d’une heure ou (R)EI 60, sauf à l’emplacement des orifices d’amenée d’air cités ci-dessous. Les trappes de visite qui y sont aménagées, d’une surface maximum de 0,5 m², sont au minimum pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30. Tout autre dispositif d’accès est réalisé en matériaux de même résistance au feu que les parois traversées. 

En aggravation des dispositions précédentes, une canalisation verticale traversant un local à risque particulier est installée dans une gaine de résistance au feu identique à celle requise pour les parois du local traversé ; 

  • Elle est ventilée sur toute sa hauteur :
    • par une amenée d’air située en partie basse de la gaine et donnant directement sur l’extérieur constituée par un orifice ou un conduit de 100 cm² minimum de section libre. Ce conduit est réalisé en matériaux de même résistance au feu que les parois traversées ;
    • par une ouverture de 100 cm² minimum à chaque traversée de plancher ;
    • par une évacuation d’air ouvrant en partie haute de la gaine et donnant directement sur l’extérieur constituée par un orifice ou un conduit de 150 cm² minimum de section libre. Ce conduit est réalisé en matériaux de même résistance au feu que les parois traversées. Le débouché de l’orifice ou du conduit est situé à une distance d’au moins 40 cm de toute baie ouvrante et de 60 cm de tout orifice de ventilation.

Pour un gaz plus léger que l’air, l’amenée d’air peut également déboucher sur une circulation horizontale ou sur un local ventilé ne présentant pas de risques particuliers d’incendie. Pour un gaz plus lourd que l’air, l’amenée d’air peut être constituée par un conduit de section libre d’au moins 100 cm², d’allure horizontale et débouchant directement sur l’extérieur.

Textes réglementaires de référence

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