Les ICPE

Réglementation

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Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à des obligations réglementaires proportionnées aux risques qu’elles présentent pour la sécurité et l’environnement. Cette fiche explique les démarches administratives, les prescriptions applicables et les règles spécifiques concernant les installations de combustion au gaz relevant notamment des rubriques 2910 et 3110.

Qu'est-ce qu'une ICPE ?


Les ICPE1  (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont des installations (industrielles, agricoles, artisanales…) susceptibles de générer :

  • des risques accidentels (incendie, explosion, fuites de produits toxiques, etc.)
  • des risques chroniques comme des pollutions (air, eau, sol, etc.) ou des nuisances (bruit, etc.).

Les ICPE sont régies par le code de l’environnement. Elles sont classées selon leur activité. Pour chaque activité, la nomenclature prévoit des seuils de classement en fonction du niveau de risque.

Les activités sont classées dans une nomenclature :
  • les substances (1XXX),
  • les activités (2XXX) : parmi lesquelles les rubriques 2910 (installations de combustion) et 2881 (installations de méthanisation),
  • les installations IED2  (3XXX) parmi lesquelles la rubrique 3110 (installations de combustion ≥ 50 MW thermique),
  • les substances et mélanges dangereux (4XXX).
Le niveau de risque est défini par rapport à 3 régimes administratifs : 
  • Déclaration :  risque faible, 
  • Enregistrement :  risque modéré,
  • Autorisation : risque élevé. 

Les installations de combustion alimentées en gaz combustible sont classées comme ICPE dès lors que leur puissance thermique dépasse le seuil de 1 MW. 

1Une ICPE est définie par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

2Les installations émettrices de polluants sont régies par la directives 2010/75/UE (IED ou Industrial Emissions Directive) qui vise à protéger l’environnement en réduisant les émissions polluantes provenant d’activités industrielles et agricoles.

Est-ce qu'un établissement industriel peut-être classé ICPE ?

Un établissement n’est pas classé en tant que tel mais l’article L511-1 stipule que ce sont les usines, ateliers, chantiers, etc. exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale qui sont soumis au classement ICPE s’ils génèrent des risques pour la santé, la sécurité, etc. Par conséquent, l’exploitant de l’établissement est responsable de l’application des dispositions applicables à ses installations classées ICPE confirmant ses obligations d’employeur dictées par le code du travail.  

Quelles démarches doit faire l'exploitant pour son projet d'installation classée ICPE ?

Selon le régime auquel l’installation va être soumise, l’exploitant doit :

  • Déclarer (R512-47 à R512-66-3 du code de l’environnement) son projet en préfecture préalablement à la mise en service du projet.
  • Enregistrer son projet. Il s’agit d’une autorisation simplifiée. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation environnementale (R512-46-1 à 30 du code de l’environnement) avant toute mise en service, en justifiant qu’il respecte les mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies dans un arrêté de prescriptions générales. Après consultation du public, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
  • Faire une demande d’autorisation environnementale (R512-34 à 45 du code de l’environnement) avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Après enquête publique, le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Toutes ces démarches se font en toute ou partie par téléprocédure.

Note : Une même installation ne peut pas être classée sous deux rubriques différentes. 

Quelles sont les obligations résultant d'un classement ICPE ?

D’une manière générale, on peut retenir que les obligations sont fonction du niveau de risque avec toutefois des prescriptions « générales » applicables quel que soit le régime que l’on va retrouver dans tous les arrêtés ministériels. Parmi celles-ci, l’exploitant doit :

  • déclarer, enregistrer ou demander une autorisation pour obtenir le régime adapté ;
  • respecter les prescriptions techniques du ou des arrêtés ministériels et préfectoraux (si soumis) ;
  • maitriser ses impacts environnementaux ;
  • s’astreindre au contrôle et suivi en exploitation ;
  • accéder aux demandes de correction et mises en demeure ;
  • etc.

Comment connaitre les prescriptions applicables à une installation ICPE ?

La plupart du temps, il existe un arrêté ministériel spécifique correspondant à une rubrique et un régime administratif. Lorsque ceux-ci sont fixés, il faut appliquer les prescriptions relatives à cet arrêté ministériel. Ces éléments peuvent être obtenus directement sur le site de AIDA de l’ineris Rubriques de la Nomenclature des ICPE | AIDA.


Exemple : lorsqu’une installation est classée sous la rubrique 2910-A2, elle est soumise au régime de la « déclaration » et doit respecter les dispositions de l’ arrêté du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.


Note : il y a plusieurs arrêté du 3 août 2018, un pour le régime de la déclaration, un pour celui de l’enregistrement et un autre pour l’autorisation. Pour éviter le risque de confusion, il faut donc prendre garde à l’intitulé complet de l’arrêté.

Quelle est l’utilité de l’arrêté préfectoral d’autorisation alors que l’exploitant est tenu par ailleurs de respecter la règlementation ICPE ?

Il y a plusieurs raisons à cela. 
La première résulte du fait que les règles ICPE sont des prescriptions générales, elles peuvent être mal adaptées aux spécificités d’un établissement. Il est donc essentiel de formaliser une décision administrative individuelle spécifique à chaque établissement qui valide l’exploitation de l’installation sur la base du dossier instruit. Ensuite, cet arrêté préfectoral sert aussi à :

  • encadrer juridiquement l’établissement et son exploitant ;
  • formaliser l’analyse des risques ;
  • permettre d’assurer le suivi et le contrôle de l’exploitation.

Enfin, les établissements soumis à un arrêté préfectoral sont le plus souvent des établissements qui comportent soit plusieurs installations classées ICPE ou bien une installation classée elle-même au régime de l’autorisation. Un établissement comportant une seule installation ICPE de faible risque ne sera en principe pas soumis à un arrêté préfectoral.

Note : Il ne faut pas confondre l’arrêté préfectoral d’autorisation avec le régime d’autorisation. En effet, l’arrêté préfectoral d’autorisation concerne l’établissement, alors que le régime de l’autorisation concerne une installation exploitée par l’établissement. L’exemple ci-dessous est celui d’un site industriel soumis à autorisation préfectorale d’exploiter comportant plusieurs installations soumises au régime de l’autorisation.

Désignation des installations (taille en fonction des critères de la nomenclature ICPE et autres si nécessaire, puissance thermique par exemple)

Volume de l’activité

Nomenclature ICPE rubriques concernées

(AS, A, SB, A-D, NC)

Combustion de biomasseGénérateur biomasse d’une puissance de 43,5 MWth servant également au fonctionnement du sécheur

2910.A.1

A

Combustion de biocombustible liquide ou fioul domestiqueGénérateur d’appoint d’une puissance de 43,1 MWth

2910.B.1

A

Combustion de combustibles dans dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50MWPuissance thermique totale de l’installation : 86,6 MWth si fonctionnement du générateur d’appoint au fioul domestique / biocombustible

3110

A

Quelles démarches doit faire l’exploitant en cas de changement en cours d’exploitation ?

Lorsque des changements (modifications, cessation, changement d’exploitant, etc.) sont apportées à des installations classées, l’exploitant doit modifier le dossier d’exploitation de l’ICPE, voire refaire une déclaration ou une demande de modification d’enregistrement ou de modification auprès de l’autorité préfectorale si les changements sont significatifs.
Cas particuliers des installations de combustion de puissance thermique totale comprise entre 1 et 2 MW non déclarées : Ces installations auraient dû être déclarées depuis 2019, à défaut, les exploitants doivent se rapprocher de l’autorité préfectorale pour une mise en conformité de leurs installations. 

Les installations de gaz et les ICPE 

Les installations utilisant le gaz comme combustible ou pas peuvent être concernées par un classement ICPE. Ci-dessous, une liste non exhaustive, on y retrouve celles qui concernent particulièrement le gaz comme les rubriques « combustion » (rubriques 2910 et 3110), les installations de méthanisation (rubrique 2781) ou encore les installations de compression de gaz (rubrique 1413) :

2910

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931

2971

Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible

2915

Procédés de chauffage

2931

Ateliers d'essais sur banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion

2940

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.

3110

Combustion

2770

2771

Installation de traitement thermique de déchets dangereux, 

Installation de traitement thermique de déchets non dangereux,

2781

Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, 

1413

Installations de remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz, sous pression

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, stockage

Rubriques 2910 et 3110 « Combustion »

La réglementation ICPE distingue les notions « activité de combustion » et « installation de combustion » :

  • « Activité de combustion » est utilisée pour déterminer le régime ICPE d’un établissement, elle correspond à l’ensemble des appareils de combustion de l’établissement participant à une même finalité. Les puissances de toutes les activités sont cumulées pour établir le régime.
  • « Installations de combustion » est utilisée pour désigner un dispositif technique brûlant du gaz pour produire de l’énergie. Un établissement peut comporter une seule installation de combustion comme plusieurs (s’il est établi que ces installations ne sont pas techniquement liées ou encore « techniquement raccordables à une même cheminée » selon les arrêtés ministériels. 

Dans tous les cas et en premier lieu, c’est la puissance thermique totale de toutes les activités de combustion3  qui détermine le classement et la rubrique ICPE. Ce classement se fait soit sous la rubrique 2910 soit sous la rubrique 3110. 


Note : Il ne peut y avoir de double classement 2910 et 3110. 

3Tous les appareils (activités de combustion selon la fiche technique COMBUSTION) pouvant fonctionner simultanément : y compris le chauffage direct, les fours verriers, les fours de process chimiques, les fours de cimenteries, les séchoirs, les torchères, les aérothermes, les panneaux radiants, les groupes électrogènes, les appareils de puissance inférieure à 1 MW et les brûleurs de combustible des oxydateurs thermiques.
 

Rubrique 3110

Si la puissance thermique totale des activités de combustion d’un établissement atteint ou dépasse 50 MW alors l’ensemble de ses activités de combustion est classé sous le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3110

 

Quels sont les arrêtés ministériels applicables dans le cas d’un établissement classé sous le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3110 ? 
Dans la pratique, il existe 2 arrêtés éventuellement applicables aux installations classées sous la rubrique 3110. Pour savoir lequel appliquer :

  • Si la puissance thermique totale des activités de combustion de l’établissement est supérieure ou égale à 50 MW, et reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW alors l’arrêté autorisation dit « LCP » s’applique :
    « Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 31104  ». 
  • Si la condition précédente n’est pas respectée, c’est-à-dire si la puissance thermique totale des activités de combustion de l’établissement est supérieure ou égale à 50 MW mais est inférieure à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW alors l’arrêté autorisation dit « MCP » s’applique :
    « Arrêté du 3 août 2018 modifié relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 31105 ».
    Ici, l’importance de l’arrêté préfectoral d’autorisation apparait clairement car l’arrêté « MCP » n’a pas d’exigences relatives aux risques accidentels (thermiques, explosion, toxique, incendie). Pour pallier ce manque, l’article 6 -VI de l’arrêté « MCP » indique que c’est l'arrêté préfectoral qui doit fixer les prescriptions minimales qui permettent une prise en compte de l'ensemble des risques accidentels propres à chacune des installations visées. Les prescriptions sont adaptées en fonction des potentiels de danger des installations. 

Note : Dans le cadre de la rubrique 3110, cet arrêté « MCP » est aussi applicable :

  • Aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées dans un établissement soumis à autorisation au titre de la rubrique 3110 (cas des installations de combustion qui ne sont pas considérées comme techniquement raccordables au reste des installations d’un établissement soumis dans son ensemble à autorisation sous la rubrique 3110) ;

Note : dans le cadre des rubriques 2910 et 2931, cet arrêté est aussi applicable :

  • Aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW comprenant au moins un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B ;
  • Aux installations soumises à autorisation de la rubrique 2931 qui sont soumises aux seules dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
     

4Cet arrêté est aussi appelé « Arrêté autorisation LCP » pour « Large Combustion Plants ». Ce terme provient de la directive IED 2010/75/UE dite « directive IED ».

5Cet arrêté est aussi appelé « Arrêté autorisation MCP » pour « Médium Combustion Plants ». Ce terme provient de la directive 2015/2193/UE dite “directive MCP”.
 

Rubrique 2910

Si la puissance thermique totale des activités de combustion d’un établissement est inférieure à 50 MW, alors ses installations de combustion peuvent être classées au titre de la rubrique ICPE 2910.

 

Note : Contrairement à la rubrique 3110 qui ne comporte pas de sous-rubrique et comporte un seul régime (autorisation), la rubrique 2910 comporte des (sous)rubriques et peut soumettre les installations aux régimes de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation.

Quels sont les arrêtés ministériels applicables dans le cas d’un établissement classé sous le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2910 ? 
Etape 1 Détermination de la (sous)rubrique 2910
Avant de pouvoir déterminer les arrêtés ministériels applicables, il faut d’abord déterminer par quelle (sous)rubrique 2910 l’installation de combustion est visée en utilisant par exemple le tableau de la rubrique 2910 sur le site AIDA (Rubrique 2910) ou bien la fiche technique de Combustion B . C’est la nature du combustible ainsi que la puissance thermique de l’installation qui va conditionner la (sous)rubrique.
 

En résumé, voici les différentes (sous)rubriques 2910 :

Rubrique

Nature du combustible

Plage de Pthermique

Régime 

2910 A1

Gaz naturel, gpl, biométhane, fioul, charbon, matière ou déchets végétaux agricoles ou forestiers, biogaz produit par méthaniseur de la rubrique 2781, etc.

20 MW ≤ Pthermique < 50 MW : 

Enregistrement

2910 A2

1 MW ≤ Pthermique < 20 MW 

Déclaration contrôlé

2910 B1 

Combustibles autres que ceux visés en A. 

Déchets végétaux industries alimentaires, déchets industries pâtes à papier, déchets de bois non pollués, biogaz ne provenant pas de méthaniseur de la rubrique 2781, etc. 

1 MW ≤ Pthermique < 50 MW 

Enregistrement

2910 B2

Combustibles autres que ceux visés en B1.

0,1 MW ≤ Pthermique < 50 MW 

Autorisation

 

Etape 2 : Détermination de l’arrêté ministériel
Dans la pratique, il existe 4 arrêtés éventuellement applicables aux installations classées sous la rubrique 2910, tous signés à la date du 3 août 2018. Une fois que la (sous) rubrique a été déterminée, le choix de l’arrêté se fait de la manière suivante :

Régime

Arrêtés ministériels

Déclaration

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910  

Enregistrement

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement   

Autorisation

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110  

 

6Fiche technique de combustion rédigée en 2019 par la Direction générale de l’énergie et du climat Service climat et efficacité énergétique pour servir de « mode d’emploi » à l’application des rubriques 2910 et 3110.

7Il s’agit de l’arrêté « MCP» également utilisé pour la rubrique 3110.

Cas particulier de la rubrique 2910 

Cette rubrique 2910 est notable car elle touche énormément d’installations gaz dans l’industrie mais surtout dans les domaines des bâtiments du tertiaire et de l’habitation, en particulier depuis que le seuil de déclaration a été abaissé de 2 MWth à 1 MWth (arrêté du 3 aout 2018 modifié « Déclaration »).


Installations néo soumises
Les installations qui n’étaient pas soumises jusque-là et qui se sont retrouvées soumises de fait sont appelées des installations « néo soumises ». L’arrêté du ministériel du 3 août 2018 modifié « Déclaration » applicable à ses installations, prévoit dans son annexe II C un calendrier adapté pour mettre en application les dispositions de l’arrêté. Ce calendrier stipule un délai maximum d’un an pour déclarer son installation à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, soit jusqu’au 20 décembre 2019. Toutes les dispositions ne sont pas applicables, notamment celles qui engendrent des travaux lourds ou technico économiquement trop importants (déplacement de chaufferie, cheminée, etc.).
Les dernières dispositions devaient être appliquées avant le 20 décembre 2024, soit 6 ans après la date d’entrée en vigueur. 


Que se passe-t-il pour les installations qui ne sont pas déclarée et qui auraient dû l’être ?
Les installations qui n’ont pas été déclarées dans les délais doivent l’être, et sont soumises à la totalité de l’arrêté en principe. Cependant, les modalités de mise en conformité sont laissées à l’appréciation des DREAL.


Comment faire sa déclaration ?
Il existe une notice explicative destinée aux installations ICPE qui doivent être déclarées. Elle propose notamment les formulaires de déclaration à remplir pour les installations nouvelles, les modifications faites aux installations existantes et les installations « néo soumises »
Notice-explicative-ICPE-déclaration


En résumé, le dossier de déclaration doit comporter un certain nombre d’éléments (ceux définis à l’article R.512-47 du code de l'environnement) parmi lesquels :

  • les coordonnées du déclarant, 
  • l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 
  • un plan d’ensemble et un plan cadastral ; 
  • la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
  • une présentation générale du mode et des conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation précisés ;
  • une présentation générale des dispositions prévues en cas de sinistre ; 
  • un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 
  • etc.
     

Ma note :