Qu’est-ce qu’un équipement sous pression ?
Dès lors que la pression maximale admissible (PS1) d’un équipement est supérieure à 0,5 bar, il devient un équipement sous pression (ESP) selon les dispositions de la Directive 2014/68/UE.
Une canalisation de gaz, une chaudière vapeur sont des ESP si la pression maximale admissible (PS) du fluide qu’elle renferme dépasse 0,5 bar.
Note :
ATTENTION au risque de confusion entre pression PS et pression OP2. La pression PS est la pression maximale que peut supporter l’équipement (elle est déterminée par le fabricant). Elle est supérieure à la pression de service (OP) qui est la pression dans les conditions normales de service. Autrement dit, une canalisation dont la pression de service est de 4 bar, a une pression maximale admissible supérieure à 4 bar.
1PS : pression maximale admissible selon NF EN 15001 – pression maximale pour laquelle une tuyauterie est conçue.
2OP : pression de service selon NF EN 15001 – pression présente dans une canalisation dans les conditions normales de service.
Comment savoir si son équipement est concerné par le « suivi réglementaire » ?
Tout d’abord, il faut savoir à quel groupe appartient le fluide concerné :
- Groupe 1 (fluide dangereux) pour les gaz combustibles,
- Groupe 2 pour la vapeur d’eau, l’eau surchauffée, etc.
Cas particulier :
Les chaudières vapeur sont considérées comme des récipients particuliers, faisant l'objet d'exigences spécifiques de conception dans la directive.
Ensuite, il faut savoir quelle est la dimension caractéristique de l’équipement concerné :
DN pour les canalisations, Volume en litre de fluide stocké pour les récipients (Volume d’eau pour les chaudières vapeur /eau surchauffée).
Note : DN ne correspond pas directement à un diamètre mesuré (ni intérieur ni extérieur exact). Il représente une valeur de référence conventionnelle, utilisée ici la classification réglementaire DESP.
Exemple DN 50 :
- DN 50 ≠ 50 mm mesuré exactement
- En pratique, DN 50 correspond à une tuyauterie dont le diamètre intérieur est de l’ordre de 50 mm.
Enfin, appliquer les critères des articles R557-14-1 et R557-14-6 du code de l’environnement selon l’équipement et le groupe de fluide.
Les produits PSxDN ou PSxV permet de déterminer la catégorie de l’équipement en fonction des valeurs PS, DN ou V. La catégorie obtenue conditionne si l’équipement devra faire l’objet :
- d’une déclaration et d’un contrôle de mise en service (Article 7 de l’arrêté du 20 novembre 2017) ;
- d’un suivi en service (Article R557-14-1).
Pour les canalisations de gaz :
- Obligation de déclaration
Si les seuils suivants de l’article 7-2-a de l’arrêté du 20 novembre 2017 sont dépassés alors les canalisations doivent être déclarées et être contrôlées avant leur mise en service :
« a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100. »
- Obligation de suivi en service
Si les seuils suivants de l’article R557-14-1 5°du code de l’environnement sont dépassés alors les canalisations doivent faire l’objet d’un suivi en service :
« 5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS × DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25. »
Si les seuils suivants de l’article 7.1 et 7-3 de l’arrêté du 20 novembre 2017 sont dépassés alors les générateurs et récipients (ballon tampon, accumulateur, etc.) doivent être déclarés et être contrôlés avant leur mise en service :
« 1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l. »
« 3 a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.litres ; »
- Obligation de suivi en service
Si les seuils suivants de l’article R557-14-1 3° et 4° du code de l’environnement sont dépassés alors les générateurs de vapeur d’eau, les récipients de vapeur d’eau (ballon tampon, accumulateur, etc.) doivent faire l’objet d’un suivi en service… :
3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars.litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres.
En quoi consiste la déclaration et le contrôle de mise en service ?
- La déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant à l’autorité administrative (DREAL3) – Arrêté du 20 novembre 2017.
La déclaration comporte les éléments descriptifs comme les principales caractéristiques de l'équipement, le nom du fabricant et le pays de fabrication, le numéro de l'organisme notifié le cas échéant, la date de mise en service, les coordonnées de l'exploitant, le lieu d'installation, etc.
- Le contrôle de mise en service a pour objet de constater la conformité des équipements aux exigences des articles R557-9-1 à R557-9-10 du code de l’environnement. Pour les générateurs de vapeur, il est réalisé par un organisme habilité.
A l’issue d’un contrôle satisfaisant, l'organisme habilité ou la personne compétente délivre à l'exploitant un document attestant la conformité du contrôle.
3DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
En quoi consiste le suivi en service ?
Le suivi en service des équipements sous pression (ESP) consiste à s’assurer, tout au long de leur exploitation, que ces équipements (chaudières, réservoirs, tuyauteries dont les canalisations de gaz, etc.) restent sûrs et conformes à la réglementation.
Note :
Si l’équipement n’est pas soumis à l’obligation de suivi, il demeure toutefois sous la responsabilité de l’exploitant qui doit s’assurer de sa sureté et de sa conformité à la réglementation.
Les 2 tableaux suivants résument les seuils de soumission ainsi que les teneurs des opérations de déclaration, de contrôle de mise en service et de suivi en service pour les canalisations de gaz, (et leurs accessoires), les générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée (et leurs accessoires) et les récipients de vapeur comme les ballons tampons ou les accumulateurs de vapeur.
Les seuils d’obligation de déclaration, de contrôle de mise en service et de suivi en service – Tableau récapitulatif
Déclaration & contrôle de mise en service | Suivi en service | |
|---|---|---|
| Canalisations de gaz | DN>100 ET (DN>350 OU PS´DN>3 500) | DN>25 ET (DN>100 OU PS´DN>1 000) |
| Générateurs de vapeur | PS>32 bar OU V>2400 litres OU PS´V>6 000 bar.litres | V>25 litres |
| Récipients vapeur associés aux générateurs (ballon, accumulateurs, etc.) | PS>4 bar ET PS´V>10 000 bar | V>1 litre ET PS´V>200 bar |
Teneur des opérations de déclaration, de contrôle de mise en service et de suivi en service
Canalisations de gaz | Générateurs de vapeur | Récipients vapeur associés aux générateurs (ballon, accumulateurs, etc.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Déclaration & contrôle de mise en service | Objet | Déclaration auprès de l’autorité administrative Vérification de la conformité de l’équipement aux exigences du code de l’environnement | |||
Teneur | Comporte les principales caractéristiques de l’équipement Nom du fabricant et pays Date de mise en service Organisme notifié Lieu d’installation Etc. | ||||
Réalisateur de la déclaration | Exploitant | ||||
Réalisateur contrôle de mise en service | Personne compétente | Organisme habilité | Personne compétente | ||
Suivi en service | Avec Plan d’inspection (Article 13) | Le plan définit les actions minimales de surveillance à réaliser entre 2 requalifications périodiques ou entre la mise en service et la première requalification. Il comporte les requalifications périodiques. Il est établi selon des guides ou cahiers techniques approuvés par décision ministérielle et rédigé sous la responsabilité de l’exploitant par une personne compétente et approuvé par un organisme habilité. | |||
Sans plan d’inspection (Article 14) | Inspections périodiques et requalifications prévues au chapitre II de l’arrêté du 20 novembre 2017 + Si équipement concernés, dispositions particulières figurant en annexe 1 de ce même arrêté. | ||||
Inspection périodique | Objet | Porte sur l’équipement et les accessoires qui lui sont raccordés (régulation et sécurité) | |||
Vérification extérieure | Oui | Oui | Oui | ||
Vérification intérieure | Non | Oui | Oui sauf si précédente vérification intérieure date de moins de deux ans et s'il ne s'agit pas d'une inspection périodique associée à la requalification périodique | ||
Périodicité | Nature de l’inspection et période maximale précisées par l’exploitant ( programme de contrôle établi dans l'année suivant la mise en service) | 2 ans max | 4 ans max | ||
Réalisateur de l’inspection | Personne compétente sous la responsabilité de l’exploitant | Organisme habilité pour générateur exploité sans présence humaine permanente | Personne compétente sous la responsabilité de l’exploitant | ||
Résultat de l’inspection | Compte-rendu d’inspection transmis à l’exploitant | ||||
Requalification | Porte sur l’équipement et les accessoires qui lui sont raccordés (régulation et sécurité) | ||||
Périodicité | 10 ans | 10 ans | 10 ans | ||
Vérification des documents Inspection (Article 20) Vérification des accessoires (Article 22) | Oui Inspection peut être limitée à un examen visuel selon programme de contrôle approuvé par organisme habilité | Oui | Oui | ||
Epreuve hydraulique (Article 21) | Non (accessoires compris) | Oui | Oui | ||
Réalisateur de la requalification | Sous la responsabilité d’un organisme agréé avec reconnaissance de personnel pour tout ou partie des opérations | ||||
Résultat de la requalification | Attestation de contrôle | Marquage sur l’équipement Attestation de contrôle | Marquage sur l’équipement Attestation de contrôle | ||
Quelques exemples :
1.
Faut-il déclarer et contrôler la mise en service d’une canalisation DN 125 et PS 4,8 bar
Les conditions :
DN > 100 : Vrai
et
(DN > 350 : Faux
ou
PS x DN = 600 > 3 500 : faux)
Réponse : NON car deux conditions ne sont pas remplies
2.
Faut-il déclarer et contrôler la mise en service d’une canalisation DN 280 et PS 15 bar (Type réseau MPC)
DN > 100 : Vrai
et
(DN > 350 : Faux
ou
PS DN = 4 200 > 3 500 : Vrai)
Réponse : OUI car la 3e condition est remplie.
Cela signifie que la tuyauterie doit être déclarée auprès de la DREAL et qu’un contrôle de mise en service doit être effectué, par une personne compétente (Organisme habilité uniquement pour les générateurs de vapeur ou appareils à couvercle amovible). Ce contrôle a pour objet de constater que l’équipement installé satisfait aux dispositions du Titre II de l’arrêté du 20 novembre 2017 et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.
3.
Doit-on réaliser un suivi en service pour une canalisation DN 63 et PS 4,8 bar ?
DN>25 : Vrai
ET
(DN>100 : Faux
OU PSDN = 302,4 >1 000 : Faux)
Réponse : NON car les conditions 2 et 3 ne sont pas remplies.
4.
Doit-on réaliser un suivi en service pour une canalisation DN 125 et PS 4,8 bar ?
DN>25 : Vrai
ET
(DN>100 : Vrai
OU PSDN = 302,4 >1 000 : Faux)
Réponse : oui car la 1ere condition est remplie.
A noter que cette canalisation est soumise à l’obligation de suivi alors qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration et de contrôle de mise en service.
Faut-il déclarer et contrôler la mise en service d’une chaudière produisant de la vapeur PS = 25 bar dont le volume en eau est de 1 000 litres ?
PS >32 : Faux
OU
V>2 400 l : Faux
OU PSV > 6 000 : Vrai car 251000 = 25 000 barlitre
Réponse : oui car la 3e condition est remplie.
Faut-il déclarer et contrôler la mise en service d’une chaudière produisant de la vapeur PS = 14 bar dont le volume en eau est de 400 litres ?
PS >32 : Faux
OU
V>2 400 l : Faux
OU PSV > 6 000 = : Faux car 14400 = 5600 barlitre
Réponse : Non car aucune des conditions n’est remplie.
Quelles sont les démarches en cas d’intervention sur l’équipement ?
Pour l’arrêté du 20 novembre 2017, une intervention sur un équipement est :
- soit une réparation,
- soit une modification.
Une modification est considéré comme « tout changement apporté soit à l'équipement, soit à ses conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne s'inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant. »
Une intervention peut être IMPORTANTE, NOTABLE ou NON NOTABLE.
Les interventions qui ne sont pas IMPORTANTES ou NOTABLES sont considérées comme NON NOTABLES.
INTERVENTION IMPORTANTE
Une intervention est considérée comme IMPORTANTE lorsqu'elle conduit à modifier la destination d'un équipement, son type original ou ses performances, de sorte qu'elles ne s'inscrivent plus dans les limites prévues par le fabricant. Elle est assimilable à une remise sur le marché.
Dans ce cas, l’équipement doit être soumis à une nouvelle évaluation de la conformité par un organisme habilité (OH) ou un service d’inspection reconnu (SIR).
INTERVENTION NOTABLE
Une intervention est considérée comme NOTABLE lorsqu'elle ne relève pas de l'article 27 et qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.
Dans ce cas, l’équipement doit être soumis à un contrôle après intervention par un organisme habilité (OH) ou un service d’inspection reconnu (SIR).
INTERVENTION NON NOTABLE
Une réparation sur une chaudière ou même un remplacement de brûleur seront considérés comme non notables dès lors qu’elles ne modifient pas les caractéristiques prévues par le fabricant dans son dossier de marquage de l’équipement (puissance, pression, volume de fluide, fonctionnement des dispositifs de sécurité, etc.).
Cette intervention peut être réalisée par l’exploitant ou par une personne qu’il désigne et juge compétente.
A l’issue de l’intervention non notable, l’exploitant met à jour la documentation relative à l’équipement avec les éléments suivants :
- les plans, schémas utiles, explications et descriptions nécessaires ;
- les résultats des calculs de conception éventuels et des contrôles effectués ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux procédés de fabrication et de contrôle ainsi qu'aux qualifications ou approbations visant les assemblages permanents et les essais non destructifs.