La réglementation applicable aux installations de combustion a évolué (voir Vecteur Gaz 124 et suivants). Le 3 août 2018, un décret et 5 arrêtés ont modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et défini les prescriptions à respecter pour les installations à partir de 1 MW. En juillet 2019, un arrêté modificatif est paru au Journal officiel. Puis, des documents intitulés « Fiches Techniques Combustion » ont été édités par le ministère de la Transition écologique et solidaire en novembre 2019 pour aider à la mise en application de cette réglementation. Bien que n’ayant pas de valeur légale, ces fiches offrent une meilleure interprétation des textes d’application. L’un des principaux changements apportés par ces textes est le fait que des installations d’une puissance comprise entre 1 et 2 MW se trouvent à présent soumises à cette réglementation. Au travers d’un double exemple, le présent article vient apporter des éléments de réponse à la filière, et plus particulièrement aux exploitants* en charge de ces installations.
* Notion d’exploitant : Voir Réponse d’Expert n° 176
NOTRE DOUBLE EXEMPLE
On considère une copropriété (ci-après nommée « établissement »), constituée de deux bâtiments d’habitation (B1 et B2) et chauffée par deux chaufferies (C1 et C2) situées à une même adresse :
Les deux chaufferies sont gérées par un même exploitant, à savoir le syndic de copropriété. Attention, l’exploitant au sens de la réglementation (Code de l’environnement) est, dans notre cas, le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic. Les caractéristiques des deux chaufferies sont présentées dans le tableau ci-dessous.
1. Comment l’établissement est-il classé et quel est l’arrêté ministériel à appliquer pour chacune des chaufferies ?
Les deux chaufferies font partie d’un même établissement et sont gérées par un même exploitant.
Compte tenu de la puissance totale de l’établissement (2,6 MW), celui-ci est classé au titre de la rubrique 2910 des ICPE (Installations de combustion).
Pour rappel, pour connaître la puissance totale de l’établissement, il faut additionner les puissances thermiques nominales de toutes les activités de combustion, pouvant fonctionner simultanément, même celles dont la puissance est inférieure à 1 MW.
Bien que situées à une même adresse et distantes l’une de l’autre de moins de 300 m, ces chaufferies constituent deux installations de combustion distinctes. En effet, sachant que leur mise en service a été réalisée avant le 20 décembre 2018, elles sont considérées comme « techniquement et économiquement » non raccordables à une cheminée commune, et de fait, indépendantes.
Partant de ce constat, il y a lieu de définir le régime de classement qui s’applique pour chaque chaufferie. Le régime de classement est conditionné par la puissance totale de la chaufferie considérée, en prenant en compte la possibilité d’un fonctionnement simultané, ou non, des différents appareils.
CHAUFFERIE C1
Les deux chaudières ne peuvent pas fonctionner simultanément. L’arrêté précise que, dans ce cas, on additionne les puissances thermiques nominales des appareils pouvant fonctionner simultanément et on retient la valeur maxi.
Pour la chaufferie C1, cette valeur est de 1 400 kW, donc supérieure ou égale à 1 MW, et inférieure à 20 MW. En tenant compte de cette puissance, ainsi que du combustible utilisé (gaz naturel), la chaufferie C1 est classée sous la rubrique 2910-A2 et doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 03/08/2018 modifié « Déclaration hors biogaz avec Contrôles Périodiques ».
CHAUFFERIE C2
Les deux chaudières pouvant fonctionner simultanément, la puissance totale de l’installation de combustion à considérer, au sens de la réglementation ICPE, est de 1 200 kW, soit supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW. En tenant compte de cette puissance, ainsi que de la nature du combustible utilisé (gaz naturel), la chaufferie C2 est classée sous la rubrique 2910-A2 et doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 03/08/2018 modifié « Déclaration hors biogaz avec Contrôles Périodiques ».
2. Quelles sont les prescriptions applicables aux chaufferies C1 et C2 ?
Les deux chaufferies ont été mises en service avant le 20 décembre 2018 et ont une puissance inférieure à 2 MW. Les dispositions pour ce type d’installation, ainsi que leurs délais de mise en application, sont précisés dans l’annexe II-C de l’arrêté. Ces délais varient de 1 à 6 ans à compter du 20 décembre 2018.
Les dispositions non listées dans cette annexe ne s’appliquent pas aux installations existantes, mises en service ou ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20/12/2018.
De plus, l’arrêté « Déclaration avec contrôle périodique » du 3 août 2018 modifié distingue les prescriptions applicables :
- aux installations de combustion (quelle que soit la puissance des appareils constituants l’installation),
- aux appareils, dès lors que la puissance thermique nominale de ceux-ci est égale ou supérieure à 1 MW.
CHAUFFERIE C1
Le tableau ci-dessous donne les prescriptions à respecter pour la chaufferie C1 selon le calendrier de l’annexe II-C. Dans ce tableau, on distingue les dispositions applicables à l’installation (chaufferie) de celles applicables à la chaudière de 1,4 MW.
Concernant la seconde chaudière, sa puissance étant inférieure à 1 MW, aucune des prescriptions de l’arrêté ne s’applique. Le tableau indique, pour chacune des prescriptions applicables, le délai de mise en application. Concernant les valeurs limites d’émissions, celles-ci seront à respecter à compter du 01/01/2030.
On précise aussi quelles sont les prescriptions soumises à des Contrôles Périodiques, ainsi que celles pouvant, en cas de non-respect, donner lieu à une non-conformité majeure (NCM).
CHAUFFERIE C2
Concernant la chaufferie C2, cette installation a la particularité de ne contenir que des chaudières d’une puissance unitaire inférieure à 1 MW. Par conséquent, ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l’arrêté.
Aussi, dans le tableau, seules s’appliquent les prescriptions de la colonne dédiée à la chaufferie.
Attention : indépendamment des arrêtés ministériels du 3 août 2018, d’autres textes réglementaires sont applicables aux chaudières selon leur puissance (voir Fiches Combustion – Fiche A – Chap. VI). En l’occurrence, les chaudières de puissance inférieure à 1 MW, mais dont la puissance est supérieure à 400 kW sont soumises au décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 et à l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif aux contrôles des chaudières.
Attention : les dispositions énoncées dans l’annexe II-C concernant l’eau (Art. 5), les déchets (Art. 7), les bruits et vibrations (Art. 8) et la remise en état en fin d’exploitation (Art. 9) sont applicables aux installations existantes, même si elles ne figurent pas dans ce tableau.
3. Quelles seront les valeurs limites d’émission (VLE) à respecter pour la chaufferie C1 ?
À partir du 1er janvier 2030, la chaudière de 1,4 MW devra respecter les valeurs limites d’émission dans l’atmosphère suivantes, exprimées en mg/Nm3 de fumées à 3 % d’oxygène sur fumées sèches :
- Oxydes d’azote (NOx) : 150
- Monoxyde de carbone (CO) : 100
Les autres chaudières, ayant une puissance nominale inférieure à 1 MW, ne seront pas soumises au respect des valeurs limites d’émission.
4. Quand doit-on mesurer les niveaux d’émission de polluants et à quelle périodicité (chaufferie C1) ?
Même si le respect des valeurs limites ci-dessus ne sera obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2030, l’exploitant est tenu de mesurer périodiquement les niveaux d’émission, ainsi que la concentration en oxygène et le débit de fumées de la chaudière de 1,4 MW. Pour la chaufferie C1, seule concernée puisque comprenant une chaudière d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW, les premières mesures doivent être effectuées avant le 20 décembre 2020 par un organisme agréé par le ministère de la Transition écologique et solidaire ou, s’il n’en existe pas, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC). La périodicité est de 3 ans.
Toute nouvelle chaufferie (dépôt du permis de construire effectuée depuis le 20 décembre 2018) et ce même si la puissance thermique nominale de l’installation est comprise entre 1 et 2 MW est tenue de respecter l’intégralité des dispositions de l’annexe I de l’arrêté. Ces prescriptions sont d’application immédiate et doivent être prises en compte lors de la conception. À noter que ces nouvelles chaufferies ne pourront plus être surmontées d’étages occupés. Le cas échéant, l’implantation sera interdite en sous-sol ou en RDC.
5. Les deux chaufferies sont-elles soumises à des contrôles périodiques ?
Oui, les deux chaufferies sont soumises à des contrôles périodiques, même celle qui ne comprend que des chaudières de puissance inférieure à 1 MW.
L’objet de ce contrôle vise à s’assurer dans le temps que :
- la puissance des installations est conservée ;
- le combustible utilisé n’a pas changé ;
- les mises en conformité ont bien été réalisées sur l’installation de combustion.
Les contrôles seront réalisés par des organismes agréés dans les conditions définies dans le Code de l’environnement (Art. R. 512-55 à R. 512-60).
Les prescriptions de l’arrêté concernées par ces contrôles périodiques sont indiquées dans le tableau précédent.
6. À quelle date devra être réalisé le premier contrôle et quelle est la périodicité des contrôles ?
Le premier contrôle périodique devra être réalisé avant le 20 décembre 2021 (voir point C.I de l’annexe II de l’arrêté ministériel et article R. 512-58 du Code de l’environnement). Les contrôles seront à réaliser tous les 5 ans maximum (voir Art. R 512-55 et suivants du Code de l’environnement).
Si l’exploitant ne forme pas une demande de contrôle initial auprès d’un organisme agréé, ou si l’organisme n’effectue pas ce contrôle, l’article R.514-5 du Code de l’environnement prévoit que ces abstentions sont des contraventions de 5e classe, passibles d’une amende de 1 500 euros.
7. En cas de non-respect d’une prescription soumise à contrôle périodique, que se passe-t-il ?
Si le rapport du contrôle périodique fait apparaître des non-conformités majeures (NCM), l’exploitant est tenu de mettre en oeuvre une action correctrice selon une procédure bien définie.
Les prescriptions pouvant faire l’objet d’une non-conformité majeure sont indiquées dans les tableaux précédents. Le schéma suivant présente la procédure en cas de non-conformité majeure constatée par l’organisme de contrôle lors du contrôle périodique.
Si l’exploitant ne respecte pas cette procédure, l’organisme de contrôle est tenu d’informer le préfet (voir Art. R. 512-59-1 du Code de l’environnement). Dans ce cas, le préfet peut lancer une procédure de sanction administrative à l’encontre de l’exploitant, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’installation.
Besoin d'aide ?
Vous avez une question ?
Contactez la hotline réglementaire
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h00.
09 69 32 98 88