Introduction
Au titre de la réglementation relative à la protection contre l’incendie (arrêté du 31 janvier 1986 modifié), les parcs de stationnement sont identifiés comme des lieux « sensibles ». Ces espaces aux accès restreints, et aux cheminements complexes entravent l’intervention des services secours. Le fort potentiel calorifique du fait de la présence de véhicules peut, en cas de départ d’incendie, provoquer une élévation rapide de la température, entraînant un risque d’altération de la résistance mécanique de la structure porteuse en béton. Ces structures doivent, par conséquent, être isolées des autres parties du bâtiment. Ce principe de compartimentage vise à éviter à un propagation trop rapide d’un départ de feu et permettre l’évacuation des occupants tout en facilitant l’intervention des services de lutte contre l’incendie.
Lorsqu’elle est autorisée, la traversée d’une canalisation d’alimentation de gaz dans un parc de stationnement couvert (annexe du bâtiment desservi en gaz) nécessite de respecter un certain nombre de dispositions afin de ne pas accroître le niveau de risque au sein de cet espace.
Définition : Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l'exclusion de toute autre activité. Ce volume est communément situé en sous-sol ou rez-de-chaussée de l’immeuble et peut s’établir sur plusieurs niveaux.
Règle générale
Le passage d’une canalisation de gaz dans le volume d’un parc de stationnement est une solution fréquemment employée par les concepteurs en vue de desservir en gaz les immeubles d’habitation collectif. Il apparait important de rappeler que cette possibilité, quand elle est offerte, ne doit être envisagée qu’en dernier recours lorsque tout autre tracé est techniquement impossible. L’aspect esthétique ou la praticité de mise en œuvre ne doit en aucun cas être le facteur déterminant du choix de ce parcours.
Le cheminement d’une canalisation gaz dans un parc de stationnement couvert, annexe d’un bâtiment d’habitation collectif, est conditionné par le respect de la réglementation gaz dans l’habitat (arrêté du 23/02/18 modifié ainsi que les guides CNPG associés) et de la réglementation relative à la sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation (arrêté du 31 janvier 1986 modifié).
Malgré la diversité des situations rencontrées, Il est possible de résumer les règles de la manière suivante : Une canalisation de gaz peut, sous conditions, emprunter le volume d’un parc de stationnement dès lors qu’elle n’est pas à usage privatif dans le but d’alimenter un appareil installé au sein d’un logement.
Dans ce dossier, sont désignés par « parc de stationnement » , un parc de stationnement couvert annexe du bâtiment d’habitation collectif desservi par l’installation de gaz. La suite de ce dossier passe en revue les différents cas de figure de la traversée d’une canalisation de gaz lors de la réalisation d’une installation en habitat collectif. Les dispositions décrites dans ce dossier valent tant pour les nouvelles installations réalisées dans un immeuble d’habitation neuf ou existant que pour les installations modifiés dans les immeubles existants.
1 - Traversée d’un parc de stationnement par une canalisation desservant des appareils installés en partie privative (logement)
1.1 rappel sur les différentes techniques de desserte en bâtiment d’habitation collectif
L’ouvrage gaz desservant un bâtiment d’habitation collectif dans lequel les appareils à alimenter sont implantés dans les logements, se décompose en deux parties distinctes :
- L’installation à usage collectif située entre l’organe de coupure générale (OCG) et les organes de coupure individuelle (OCI). Cette partie d’ouvrage peut prendre plusieurs formes mais se caractérise par la présence, a minima, d’une conduite d’immeuble (CICM ou CI + nourrice).
- Les installations individuelles à usage privatif, situées en aval des compteurs (installations intérieures de gaz). Elles peuvent cheminer dans les parties communes avant leur pénétration dans les logements.
Lorsque la conduite d’immeuble est associée à une conduite montante l’installation à usage collectif permet de desservir en gaz les différents niveaux du bâtiment collectif. L’alimentation des appareils est assurée individuellement, au départ des compteurs équipant la conduite montante, par autant d’installations intérieures qu’il y a de logements équipés d’appareil à gaz.
Dans l’hypothèse où la conduite d’immeuble est associée à une nourrice les compteurs sont regroupés dans un placard ou local technique gaz implanté en rdc du bâtiment ou à l’extérieur de ce dernier. L’alimentation des logements, depuis l’emplacement multi-comptage, s’effectue par des installations intérieures. En fonction de la configuration du bâtiment ces installations individuelles à usage privatif sont qualifiées de tiges après compteur ou de canalisations de liaison.
1.2 Conditions de passage d’une conduite d’immeuble dans un parc de stationnement
Quelle que soit la technique de desserte envisagée, le tronçon de l’installation à usage collectif concerné par la traversée du parc de stationnement demeure la conduite d’immeuble. Le passage d’une conduite d’immeuble dans un parc de stationnement est réglementé par l’article 10.1.3 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié. Cette traversée est autorisée à la condition que :
- la conduite soit placée sous gaine coupe-feu de degré 2 heures ou (R)EI 120, ventilée au moins à l’une de ses extrémités ;
ou
- la conduite soit réalisée en tubes d’acier assemblés par soudage et réponde simultanément à des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, et d’identification. Le guide général IG du CNPG (chapitre IG(10.1)-10.5) précise ces conditions, présentées ci-après.
- Elle est alimentée sous les pressions suivantes :
- en moyenne pression B (M.P.B) : dans ce cas, elle est toujours équipée d’un dispositif de coupure automatique tel que défini à l’article 10.1.1 de l’arrêté ;
- en moyenne pression A (M.P.A) à partir d’un détendeur régulateur ou d’un bloc de détente collectif d’immeuble situé à l’extérieur du bâtiment et muni d’un système de sécurité interrompant l’arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;
- en basse pression (B.P.) à partir d’un détendeur régulateur ou d’un bloc de détente collectif d’immeuble situé à l’extérieur du bâtiment et muni d’un système de sécurité interrompant l’arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;
- en basse pression (B.P.) à partir d’un réseau basse pression (B.P.), sous réserve de l’existence avant la pénétration dans l’immeuble d’un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies.
- La conduite d’immeuble est réalisée en tubes d’acier assemblés par soudage et solidement supportée.
- Les soudures sont réalisées par des personnes munies d’une attestation d’aptitude au soudage spécifique au mode d’assemblage concerné.
- A l’intérieur du volume du parc, la conduite d’immeuble ne comporte ni accessoire, ni raccord mécanique tels que définis dans ce guide.
- La conduite d’immeuble est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules et des locaux techniques, annexes du parc. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d’un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d’un, voire deux emplacements contigus, s’il est mis en place une protection thermique. Un écran thermique protecteur dépassant de 20 cm de part et d’autre de la conduite ou une gaine de degré coupe-feu 2 heures ou (R)EI 120 satisfont à cette exigence.
- La conduite d’immeuble est placée au moins à deux mètres de hauteur, hors d’atteinte des véhicules et dans la mesure du possible dans l’angle formé par un mur et un plafond ou par une poutre et un plafond. Une partie de la conduite placée exceptionnellement à moins de deux mètres de hauteur, est protégée mécaniquement.
- La conduite emprunte le premier niveau du parc, accessible aux véhicules à partir du niveau du sol extérieur.
- La conduite alimente uniquement l’immeuble dont le parc constitue une annexe.
- Dans le cas d’un ensemble unique, une conduite d’immeuble traversant le parc de stationnement couvert commun, est équipée simultanément des deux organes de coupure suivants :
- un organe de coupure avant pénétration dans le parc ;
- un organe de coupure complémentaire placé hors du volume du parc et avant la desserte de chaque immeuble.
- Au croisement avec des canalisations électriques, elle est écartée de celles-ci de trois centimètres au moins.
- La conduite d’immeuble est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles.
- La présence de la conduite de gaz est signalée sur le plan de situation du parc.
1.3 Traversée d’un parc de stationnement pour les installations intérieures
Pour rappel une installation intérieure de gaz correspond à la partie de l’ouvrage située en aval du compteur. Quelles soient réalisées au départ des compteurs équipant une conduite montante ou d’une nourrice, ces installations sont à usage privatif. Chaque canalisation assure l’alimentation individuelle du ou des appareils d’un logement.
Or, comme le stipule l’article 10.1.3 de l’arrêté du 23 février 2018 modifié : « Les conduites à usage privatif sont interdites dans les parcs de stationnement à l’exception de celles assurant l’alimentation en gaz des appareils de remplissage de véhicules fonctionnant au gaz naturel GNC et des sites de production d’énergie. » En conséquence, la présence dans un parc de stationnement couvert d’une installation intérieure alimentant un appareil situé dans un logement est interdite quelle que soit la technique de desserte (CICM ou conduite d’immeuble associée à un placard ou local technique).
Aucune disposition ne permet de lever cette interdiction. Aussi, la traversée d’un parc de stationnement par une ou plusieurs canalisations à usage privatif placées dans une gaine ventilée, réalisée en matériau incombustible M0 de degré coupe-feu au moins égal au degré coupe-feu des parois du parc de stationnement n’est pas autorisée.
2 - Traversée d’un parc de stationnement par une alimentation desservant des appareils installés dans un SPE (partie commune) dans un bâtiment d’habitation collectif
2-1 Rappel sur le concept des Sites de Production d’Energie (SPE)
Le concept de Site de Production d’Energie a été introduit par l’arrêté du 23 février 2018 modifié. Sous cette appellation sont réunis tous les lieux susceptibles de recevoir des appareils de production d’énergie (alimenté en gaz) dans l’habitat. Les appareils accueillis dans un SPE peuvent être de individuels et/ou collectifs. Les SPE se déclinent en trois catégories aux définitions et aux règles spécifiques :
- Le local de production d’énergie (LPE) est un volume clos, délimité par des murs et des planchers haut et bas. Il peut être implanté à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment dans les parties communes, en sous-sol, rez-de-chaussée, étage courant ou bien terrasse. Il est possible d’y séjourner moyennant des conditions d’accès, l’existence d’issues de secours, etc.
- L’aire de production d’énergie (APE) est à l’air libre, normalement sans mur ni plancher haut. Elle ne peut être implantée qu’en terrasse ou à l’extérieur du bâtiment.
- L’emplacement de production d’énergie (EPE) est un volume technique clos dans lequel il n’est pas prévu de séjourner. Il a pour autre particularité de ne pouvoir accueillir que des appareils de production d’énergie étanches. Il peut être implanté partout dans le bâtiment, en dehors des sous-sols. Il peut même être situé dans une partie commune extérieure au bâtiment.
Par défaut, l’alimentation en gaz de ces sites de production d’énergie s’effectue par une canalisation unique excepté lorsque le site ne comprend que des appareils de production individuelle. Le cas échéant et uniquement dans ce cas, il est possible de desservir le SPE par autant de canalisations individuelles qu’il y a d’appareils. Une alimentation de ces appareils par une canalisation unique demeure possible.
Selon la puissance de l’installation gaz (Pu ≤70 kW ou > 70 kW) les conditions de traversée d’un parc de stationnement par une canalisation d’alimentation desservant un SPE diffèrent.
2-2 Traversée d’un parc de stationnement par une canalisation unique d’alimentation desservant un LPE
2-2-1 LPE de puissance utile ≤ 70 kW alimenté par une canalisation unique
La canalisation d’alimentation d’un local de production d’énergie de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW peut transiter dans un parc de stationnement annexe du bâtiment d’habitation, si elle satisfait à certaines conditions mentionnées dans le guide Installations de gaz du CNPG (chapitre IG(10.3)-2.6). Deux possibilités sont offertes :
- L’alimentation de gaz est réalisée dans les mêmes conditions qu’une conduite d’immeuble traversant un parc de stationnement couvert annexe d’un immeuble d’habitation (chapitre IG(10.1)-10.5). Toutefois, en dérogation aux dispositions du point 4 les raccords mécaniques démontables peuvent être utilisés mais sont limités à la mise en œuvre des organes de coupure du LPE.
- La canalisation de gaz respecte l’ensemble des conditions qui lui sont propres, énoncées au sein du chapitre IG(10.3)-2.6. Ces dispositions sont présentées ci-dessous.
- la pression véhiculée dans la canalisation est inférieure ou égale à 400 mbar (MPA) ;
- la canalisation est réalisée en tubes d’acier assemblés par soudage ;
- dans la traversée des parcs de stationnement, les raccords mécaniques démontables sont limités à la mise en œuvre des organes de coupure.
- la canalisation est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules. Lorsque la pénétration dans le parc de stationnement ou la remontée de la canalisation se trouve à la verticale d’un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d’un, voire deux emplacements contigus, s’il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 cm de part et d’autre de la canalisation ;
- la canalisation est placée généralement au moins à deux mètres de hauteur, hors d’atteinte des véhicules et dans la mesure du possible dans l’angle formé par un mur et un plafond ou par une poutre et un plafond. Dans les autres cas, la canalisation est installée dans les conditions énoncées dans les chapitres IG(10)-2 et IG(10)-5.1;
- la canalisation est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles ;
- La présence de conduites de gaz est signalée sur le plan de situation du parc.
Ce chapitre (IG(10.3)-2.6) permet également, lorsque la configuration des lieux l’impose, de traverser de part en part le volume du parc du stationnement avant de desservir le LPE. Bien que rare, cette situation se rencontre lorsque le LPE est implanté à l’extérieur et à l’air libre, derrière le bâtiment desservi.
2-2-2 LPE de puissance utile > 70 kW alimenté par une canalisation unique
Le chapitre IG(10.3)-1.5 du guide général du CNPG « Installations de gaz » définit les conditions auxquelles doit satisfaire une canalisation d’alimentation cheminant dans le volume du parc de stationnement pour desservir un local de production d’énergie de puissance utile totale supérieure à 70 kW. Cette traversée s’effectue les conditions décrites dans le chapitre IG(10.1)-10.5 correspondant aux conditions de passage d’une conduite d’immeuble dans un parc de stationnement. Toutefois, en dérogation aux dispositions du point 4 du chapitre IG (10.1)-10.5, la canalisation peut comporter l’organe de coupure d’un LPE à raccords mécaniques démontables dans le volume du parc.
Note : La desserte d’un LPE situé au 2e niveau d’un parc de stationnement impose de placer l’alimentation dans une gaine ventilée de degré coupe-feu 2h, excepté si le parcours de la canalisation s’effectue exclusivement dans les zones piétonnes ou de circulation (hors des zones de remisage des véhicules) du 1er niveau du parc jusqu’à la pénétration dans le local. Dans cette hypothèse la canalisation peut demeurer apparente si elle respecte les dispositions applicables à une conduite d’immeuble placée hors gaine.
Note : Lorsque la configuration des lieux l’impose, il est autorisé de traverser de part en part le volume du parc du stationnement avant de desservir le LPE situé à l’extérieur et à l’air libre, derrière le bâtiment. Cette possibilité, mentionnée au sein du chapitre IG(10.3)-1.6, nécessite de respecter les dispositions du chapitre IG(10.3)-1.5 qui renvoient vers les conditions de passage d’une conduite d’immeuble dans un parc de stationnement (chapitre IG(10.1)-10.5).
Ces conditions s’appliquent également, lorsque le LPE > 70 kW est implanté soit en étage courant (chapitre IG(10.3)-1.4) soit en terrasse ou au dernier niveau du bâtiment (chapitre IG(10.3)-1.3). La canalisation d’alimentation peut emprunter le parc de stationnement puis remonter sur la façade opposée du bâtiment jusqu’à atteindre le local.
2-3 Traversée d’un parc de stationnement par une canalisation unique d’alimentation desservant une APE
2-3-1 APE de puissance utile ≤ 70 kW alimentée par une canalisation unique
Le guide général du CNPG mentionne, chapitre IG(10.3)-4.3, la possibilité pour une conduite d’alimentation d’un APE ≤ 70 kW de traversée un parc de stationnement avant de desservir cette aire. Cette situation se rencontre lorsque l’aire de production d’énergie est implantée à l’arrière du bâtiment desservi, sans parcours extérieur ou franchissement possible de l’immeuble. Le cas échéant, cette conduite respecte les conditions décrites dans le chapitre IG(10.3)-2.6, correspondant aux conditions de passage d’une canalisation d’alimentation d’un LPE de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW dans un parc de stationnement.
Ces conditions s’appliquent également pour les conduites d’alimentation traversant un parc de stationnement avant de desservir une aire de production d’énergie de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW est implanté e en toiture terrasse.
2-3-2 APE de puissance utile > 70 kW alimentée par une canalisation unique
Les conditions de réalisation de la canalisation d’alimentation d’une aire de production situé en terrasse (chapitre IG(10.3)-3.1) respectent les dispositions s’appliquant pour un LPE > 70 kW implanté en terrasse (chapitre IG(10.3)-1.3). En conséquence, la traversée d’un parc de stationnement par cette canalisation demeure autorisée en appliquant les conditions décrites dans le chapitre IG(10.1)-10.5.
Cette logique s’applique également lorsque l’APE (l’aire de production d’énergie) est situé au sol et à l’extérieur (chapitre IG(10.3)-3.2). La canalisation d’alimentation en gaz est réalisée dans les mêmes conditions que celle d’un local de production d’énergie de puissance utile totale supérieure à 70 kW située au sol et à l’extérieur de l’immeuble (conditions décrites dans le chapitre IG(10.3)-1.6). Ce chapitre offre la possibilité de traverser le parc de stationnement dans les conditions énoncées au chapitre IG(10.1)-10.5.
2-4 Traversée d’un parc de stationnement par une canalisation unique d’alimentation desservant un ou plusieurs EPE
L’une des caractéristiques communes aux EPE est la puissance utile totale qui demeure toujours inférieure ou égale à 70 kW. Ces emplacements de production d’énergie présentent également la particularité de prendre plusieurs formes. Lorsque ce volume fermé est seul et isolé, il s’apparente à un placard. En cas d’empilement vertical, les EPE sont de type superposé ou de type gaine. L’alimentation en gaz du ou des EPE est, entre autres, fonction de type d‘EPE rencontré.
La desserte d’un EPE par un canalisation traversant préalablement un parc de stationnement est autorisée par le chapitre IG(10.3)-5.2 du guide Installations de gaz du CNPG. Cette traversée est réalisée dans les mêmes conditions qu’une conduite d’alimentation d’un local de production d’énergie de puissance (Pu ≤ 70 kW) équivalente et respecte les conditions décrites dans le chapitre IG(10.3)-2.6.
Dans le cas, d’EPE superposés, l’alimentation en gaz par une canalisation unique s’effectue par un ouvrage à usage collectif de type conduite d’immeuble / conduite montante. Les conditions traversée d’une conduite d’immeuble sont détaillées dans le chapitre IG(10.1)-10.5 du guide général « Installations de gaz ».
2-5 Cas particulier d’un SPE ne comportant que des appareils individuels de production d’énergie.
Lorsqu’un site de production d’énergie (LPE/APE/EPE) renferme uniquement des appareils de production individuelle alors l’alimentation en gaz peut s’effectuer par autant de canalisations individuelles qu’il y a d’appareils. Dans cette hypothèse, la traversée d’un parc de stationnement par ces canalisations individuelles est autorisée (chapitre IG(10.3)-8.3) en respectant les conditions définies par le chapitre IG(10.3)-2.6. Attention, ces alimentations individuelles sont considérées comme des canalisations de liaisons. Leur cheminement dans les parties communes (parc de stationnement y compris) impose de les placer dans une gaine ventilées.
2-6 Traversée d’un parc de stationnement par une canalisation d’alimentation d’un SPE ne desservant pas le bâtiment d’habitation dont le parc de stationnement est l’annexe
Il n’est pas autorisé de traverser un parc de stationnement annexe d’un bâtiment d’habitation non desservi pour alimenter un site de production d’énergie d’un autre bâtiment. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des SPE (APE /LPE) quelle que soit la puissance utile de l’installation
Aucune disposition ne permet de lever cette interdiction. Aussi, la traversée d’un parc de stationnement par une canalisation placée dans une gaine ventilée, réalisée en matériau incombustible M0, de degré coupe-feu 2h n’est pas autorisée.
3 - Traversée d’un parc de stationnement par une canalisation desservant un appareil de remplissage des véhicules GNC.
Le guide Installations de gaz (Habitat) du CNPG ne prévoit aucune disposition permettant l’implantation des appareils de remplissage situé dans un parc de stationnement d’un immeuble d’habitation collectif. Ces appareils doivent nécessairement être placés à l’extérieur du bâtiment. Bien que peu probable il existe, cependant une chapitre (IG(11.2)-4.2) offrant la possibilité de traverser le parc de stationnement avant de desservir l’appareil situés derrière le bâtiment. Le cas échéant, les conditions à respecter sont décrites dans le chapitre IG(10.1)-10.5.