Illustration
Nota : En sa partie inférieure la gaine contenant la conduite montante comporte une entrée d’air assurée par un orifice ou un conduit d’une section libre minimale de 100 cm2 prenant l’air soit directement à l’extérieur de l’immeuble, soit dans un local ventilé ou une partie commune ventilée ou aérée. L’orifice d’entrée d’air peut être constitué par un espace libre sous la porte de visite située au niveau le plus bas, lorsque cette porte donne sur une partie commune ventilée ou aérée
Contexte réglementaire
Les conditions de ventilation d’une gaine contenant une conduite montante sont définies dans le guide IG(10.1)-15.2. Cet article vaut présomption de conformité à l’article 10.1.4 de l’arrêté du 23 février 2018.
Le guide IG(10.1)-10.2 définit une partie commune fermée par un sas comme aérée lorsque les portes du sas peuvent être maintenues ouvertes simultanément.
En revanche pour les immeubles de 3ème famille l’article 53 de l’arrêté du 31 janvier 1986 rend obligatoire l’amenée d’air dans un espace ventilé.
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