Définitions
1. Au début de la présentation, vous parliez de déclaration hors biogaz, pouvez-vous préciser ce point ?
Effectivement, cette présentation se focalise sur les installations relevant de la rubrique 2910-A consommant des combustibles usuels tels que :
- le gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés, le biométhane, le fioul domestique ou lourd, du charbon (en gros les combustibles commerciaux usuels)
- de la biomasse mais pas toute, uniquement celle provenant des produits composés de matières végétales ou agricoles utilisés comme combustible, des déchets végétaux "propres" agricoles ou forestiers ou du liège.
- des déchets de bois "propres"
- de la biomasse épurée (traitée afin qu'elle n'ait pas d'effets nocifs pour l'environnement ou pour la santé humaine
- et enfin du BIOGAZ issu des installations de méthanisation qui sont classées ICPE sous la rubrique 2781-1.
Vous pouvez constater que seul le biogaz issu d'installations classées 2781-1 est susceptible d'être utilisé dans les installations de cette rubrique 2910-A. Lorsqu'une installation soumise à la rubrique 2910 contient un ou des appareils de puissance comprise entre 1 et 20 MW et consommant ce biogaz issu d'installations classées 2781-1 alors le ou les appareils en question sont soumis à un arrêté spécifique dit arrêté biogaz ". Cet arrêté "biogaz s'applique bien aux appareils et non à l'installation.
C'est pour cette raison que l'on trouve d'un coté un arrêté "hors biogaz" qui traite les installations 2910 et les appareils consommant des combustibles usuels "hors biogaz" et d'un autre coté, un arrêté "biogaz" qui traite les appareils contenu dans les installations 2910 consommant du "biogaz" (issu d'installations de méthanisation - rubrique 2781-1).
2. Pouvez-vous préciser la notion « des chaufferies qui peuvent fonctionner simultanément » ?
Cette expression est utilisée pour déterminer le classement d'un établissement au titre des rubriques 3110 ou 2910, car pour le calcul de la puissance thermique nominale totale, seuls les appareils pouvant fonctionner simultanément sont pris en compte.
Comment juge-t-on que 2 appareils ne peuvent pas fonctionner simultanément ?
L'arrêté ou les fiches de combustion ne précisent pas ce point, mais on va considérer que le fait est admis lorsqu'un dispositif ou une procédure permet d'assurer de manière certaine que deux appareils ne peuvent pas fonctionner simultanément. Ce dispositif ou cette procédure doit être explicitement précisée dans le dossier de déclaration de l'installation initiale (ou du bénéfice du droit acquis) faite à la préfecture.
3. La puissance prise en compte est une puissance en MWh PCI/MWh PCS affichée sur la plaque signalétique des chaudières ? ou celle des brûleurs ?
La puissance thermique nominale de chaque appareil de combustion d'une installation est prise en compte pour le calcul de la puissance thermique totale de l'installation. C'est normalement la puissance garantie par le constructeur susceptible d'être consommée en marche continue. Elle est exprimée en pouvoir calorifique inférieure (PCI) et en MW thermiques.
Dans tous les cas, c'est la puissance du brûleur qui est à prendre en compte (c'est bien lui qui consomme le combustible). Parfois, la puissance du brûleur est bridée pour des raisons techniques d'exploitation et ne correspond pas à celle indiquée sur la plaque signalétique du brûleur. Dans ce cas, la solution de bridage (dispositions prises pour assurer et maintenir le bridage de la puissance de manière pérenne) doit être explicitement précisée dans le dossier de déclaration.
4. Pour des brûleurs Process > 1 MW, il y a également la réglementation ICPE qui doit s'appliquer ?
La réglementation peut s'appliquer à tous les appareils de combustion y compris les brûleurs de process dès lors que la puissance de l'installation de combustion dans laquelle il se trouvent atteint 1 MW ET que l'installation n'est pas soumise à une autre rubrique de la réglementation ICPE. En effet, une même installation ne peut pas être soumises à 2 rubriques simultanément.
5. Pourriez-vous préciser la distinction légale entre chaudière et brûleur de process ?
Nous vous renvoyons aux définitions données dans l'arrêté du 3 août 2018 "autorisation" :
- " Appareil de combustion " : tout dispositif technique unitaire visé par les rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants.
- " Chaudière " : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion.
Par conséquent, un brûleur de process peut être désigné comme un appareil de combustion au sens de la réglementation s'il n'est pas soumis à une autre rubrique de la réglementation.
6. Y a-t-il une incidence si les chaudières ont chacune un conduit de fumées ?
Oui, nous parlons des installations existantes au sens de l'arrêté du 3 août 2018, c’est-à-dire mise en service ou dont le permis de construire a été demandé avant le 20 décembre 2018. Le chapitre "définitions" de l'annexe I précise : "Pour les installations dont la déclaration initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987 et pour les installations de puissance inférieure à 2 MW qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune".
Par conséquent, des appareils de combustion qui ne sont pas reliés à une cheminée commune sont considérés chacun comme des installations uniques (indépendants). Attention, l'arrêté parle bien de cheminée et non pas de conduit de fumée, il faut distinguer conduits de fumées et cheminée. En effet, plusieurs conduits de fumées peuvent emprunter la même cheminée.
7. Une chaufferie avec 3 chaudières de 400 kW ayant chacune son conduit de fumées est-elle concernée par la réglementation ICPE ?
Cette question renvoi à la question précédente. Si les conduits de fumées de ces 3 chaudières empruntent la même cheminée alors la chaufferie sera concernée par la réglementation ICPE. Si les conduits de fumées n'empruntent pas la même cheminée et débouchent indépendamment à l'extérieur alors d'après le chapitre "définitions" de l'annexe I, les chaudières peuvent être considérées comme ne pouvant pas être de fait être techniquement et économiquement raccordées à une cheminée commune et par conséquent chaque chaudière constitue une installation unique non soumise à l'arrêté déclaration.
8. Pouvez-vous expliquer la notion des 300 m pour les installations raccordantes ?
Il s'agit d'une précision supplémentaires apportée dans la fiche technique de combustion E qui explique que des appareils de combustion (de puissance inférieure à 2 MW) existants sont considérés comme non raccordables lorsqu'ils sont soit implantés dans des bâtiments différents ayant des adresses différentes, soit distants de plus de 300 mètres.
9. Si une chaufferie contient des chaudières et des pompes à chaleur (PAC), la puissance des PAC doit-elle être prise en compte dans le calcul de la puissance ?
Oui, la puissance thermique nominale de tous les appareils de combustion susceptibles de fonctionner simultanément est à prendre en compte pour le classement de l'établissement/l'installation. Bien entendu, cela n'est pas valable pour les PAC électriques, mais seulement pour les PAC consommant du gaz naturel et sous réserve du respect des règles d'implantation de ce type d'appareil en local de production d'énergie.
10. Les cogénérations sont-elles concernées lors d'une présence dans le même local que les chaudières < 1 MW ?
Les appareils de cogénération peuvent être concernés au même titre que les chaudières car ce sont des appareils de combustion. Cependant, si les conduits d'échappement de ces appareils n'empruntent pas une cheminée commune avec les conduits de fumées des chaudières, alors il faudra considérer appareils de cogénération et chaudières comme étant des installations uniques (et indépendantes) toujours sous réserve du respect des règles d'implantation de ce type d'appareil en local de production d'énergie.
11. Les groupes électrogènes de puissance thermique totale > 1 MW et fonctionnant moins de 500 h par an sont-ils toujours soumis aux ICPE ?
Les appareils de combustion fonctionnant en secours de l'alimentation électrique principale sont traités par l'article 1.4 de l'arrêté du 3 août 2018.
Ils sont soumis mais dispensés de certaines dispositions de l'arrêté comme l'interdiction d'activité au-dessus, conditions d'accessibilité, mesure de l'efficacité énergétique, hauteur de cheminée, etc.
12. Les groupes électrogènes sont-ils à prendre en compte dans le calcul de la puissance thermique à déclarer ?
Oui, il faut les prendre en compte. Mais si on peut prouver qu’ils fonctionne moins de 500 h/an, ils n'auront pas à respecter les VLE.
13. Dans le cas d'une centrale géothermique avec pompe à chaleur (PAC) électrique et chaudière d'appoint gaz, doit-on uniquement prendre la puissance de la chaudière gaz d'appoint dans le calcul de puissance ?
Seuls les appareils de combustion sont à prendre en compte dans le cadre de cette réglementation, par conséquent, seule la chaudière gaz est à considérer.
14. Pour la question « Dois-je faire (faire) des mesures de la pollution rejetée ? », pourriez-vous repréciser la date de départ des 2 ans (1/01/2030 ou autre) ?
Nous parlons ici des installations de puissance thermique totale comprise entre 1 et 2 MW.
- Pour celles mises en service ou dont le permis de construire a été demandé avant le 20 décembre 2018, l'exploitant a deux ans pour faire (ou faire faire) une première mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère.
- Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes.
- La mesure des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique.
- La mesure des oxydes de SO2 n'est pas exigée si le combustible est du gaz naturel, du biométhane, fioul domestique ou de la biomasse exclusivement ligneuse faisant partie de la biomasse telle que définie au a) de la définition de biomasse.
- Pour les installations neuves, c'est à dire celles dont le permis de construire a été demandé après le 20 décembre 2018, le premier contrôle est effectué quatre mois au plus tard après la mise en service de l'installation.
Pour les appareils de combustion fonctionnant moins de 500 h par an, des mesures périodiques sont réalisées a minima toutes les 1 500 heures d'exploitation. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.
15. Une chaufferie existante non déclarée à la préfecture avec le formulaire 3-B avant le 20/12/2019 est donc assimilée à une chaufferie nouvelle ?
Non, elle n'est pas considérée comme nouvelle, c'est bien une chaufferie existante. La chaufferie n'a pas été déclarée à la préfecture mais après vérification, il apparait que la chaufferie relève de la rubrique 2910, qu'elle est soumise à l'arrêté "déclaration" du 3 août 2018 (puissance thermique totale comprise entre 1 et 2 MW).
Si elle ne répond pas à toutes les exigences de la réglementation ICPE, elle est de fait non conforme à la réglementation. La première des non-conformités étant le fait de ne pas être déclaré. Certaines non-conformités peuvent être beaucoup plus problématiques notamment si la chaufferie est en sous-sol. Les exigences qui bénéficient d'un délai de mise en place sont moins dommageables car elles ne concernent pas les dispositions constructives et ces non-conformités peuvent être rectifiées plus facilement. Quoiqu'il en soit, la première démarche à faire dans ce cas, est de se rapprocher des services de la préfecture (DREAL) pour corriger la situation.
16. Une chaufferie existante non déclarée avec le formulaire 3-B avant le 20/12/2019 est assimilée à une chaufferie neuve ?
Idem
Exigences
17. Est-il conseillé à l'exploitant de faire des mesures de combustion (par exemple calcul du rendement à faire tous les 3 mois, mesure du NOx...) sans attendre les contrôles obligatoires d'un organisme ?
Bien sûr, il est fortement conseillé de faire des mesures de combustion en dehors de tout contexte et obligations réglementaires, ne serait-ce que parce que ces mesures permettent de s'assurer du bon réglage des appareils de combustion et de leur efficience. Mais il faut rappeler que cette réglementation ICPE vise avant tout les émissions de polluants et la sécurité, par conséquent les contrôles périodiques sont centrés là-dessus. En ce qui concerne les objectifs d'efficacité énergétique, ceux-ci font l'objet d'exigences particulières dans le Code de l'Environnement. Ces exigences concernent les chaudières de 4 kW à 20 MW (arrêté du 2 octobre 2009 pour les chaudières de 400 kW à 20 MW). Ces dispositions du Code de l'Environnement (relevant de l'exploitation) s'appliquent simultanément aux dispositions de la réglementation ICPE.
18. L'exploitant du site, doit-il faire des mesures de rejets atmosphériques ( analyse de combustion ) et si oui, quelles sont ces mesures (O2, CO, NOx, SO2 ..), je ne parle pas des mesures obligatoires à faire réaliser par un organisme agréé, mais faire lui-même ces mesures ?
Article 6.3 : les mesures à effectuer par un organisme COFRAC sont une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et CO dans les gaz rejetés à l’atmosphère. Contrôle à faire tous les 3 ans si la puissance thermique totale de l’installation est inférieur à 5 MW et tous les deux ans au dessus de 5 MW.
Les mesures réglementaires sont destinées à vérifier que les émissions sont inférieures aux valeurs limites. Mais les mesures (O2, CO, NOx, etc.) sont des indicateurs de l'état de marche des chaudières et permettent de détecter et corriger les dérives. Si l'exploitant réalise ces mesures plus fréquemment que ce que demande la réglementation, elles lui permettront d'avoir l'assurance permanente que son installation est correctement réglée.
19. Pour une chaufferie de 2 MW par exemple, il me semble qu'il y a des différences de contrôles selon qu'une chaudière a une puissance inférieure ou supérieure à 1 MW. Si oui, quelles sont les différences de contrôle entre une chaudière de 800 kW et une de 1200 kW ?
Dans le cas d’une installation de combustion soumise à déclaration sous la rubrique 2910, comprenant un ou plusieurs appareils de puissance unitaire inférieure à 1 MW (y compris s’il n’y a que des appareils de puissance unitaire inférieure à 1 MW), les prescriptions listées ci-dessous ne s’appliquent pas aux appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW (selon l’annexe 1 de l’arrêté ministériel Déclaration avec contrôle périodique) :
- article 1.4 (groupe électrogène)
- article 1.5
- article 2.1 (implantation)
- article 2.13 (10ème alinéa) (organe de coupure rapide)
- article 2.14 (contrôle de combustion)
- article 6.2.2 à 6.4 (hauteur de cheminée et VLE),
- artcile 6.6
Les contrôles spécifiques aux appareils concernent les mesures d'émission (article 3.6), les VLE (articles 6.2.2 à 6.7) et l'efficacité énergétique (article 3.9 qui renvoie vers les règles de mesure de l'efficacité énergétique du Code de l'Environnement articles R224-20 à 41). Comme indiqué ci-dessus, ces contrôles vont concerner les appareils de puissance thermique unitaire supérieure ou égale à 1 MW. En ce qui concerne les appareils de moins de 1 MW, il n'y a pas de vide réglementaire même s'ils ne sont pas soumis à l'arrêté "déclaration". En effet, ils demeurent néanmoins soumis aux règles dictées par le code de l'environnement (arrêté du 9 octobre 2009) qui fixe des exigences en matière de contrôle de l'efficacité énergétique et de mesure des émissions.
20. Les contrôles des rejets aqueux sont-ils obligatoires si chaufferie avec deux chaudières de 700 kW ?
Votre installation a une puissance de 1,4 MW, elle est donc soumise à l'arrêté. Les prescriptions relatives au thème de l'Eau sont applicables aux installations, et donc quelle que soit la puissance unitaire de vos chaudières.
21. Est-ce qu'il y a encore des valeurs limites d'émission (VLE) à respecter pour les chaufferies dites de secours ? inférieur à 500 h de fonctionnement ?
Oui, la section I de l'article 6.2.4 précise les valeurs à respecter ainsi que les délais.
Cette question nécessite peut-être plus de détails pour valider notre réponse. Néanmoins, s'il s'agit d'une chaufferie existante soumise à l'arrêté déclaration du 3 août 2018 , l'article 6.2.4 (I) précise que les installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, devront respecter les VLE à compter du 1er janvier 2030. D'ici là, des mesures seront à effectuer. S'agissant d'un appareil fonctionnant moins de 500 h par an, la mesure est à faire a minima toutes les 1 500 heures d’exploitation. La fréquence des mesures périodiques n’est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans (cf III-6.3 de l'arrêté).
22. Des contrôles automatisés par le fabricant de l'équipement mais relevés par l'exploitant ont-ils une valeur légale ?
Si la question concerne les contrôles périodiques, non. Ceux-ci doivent être réalisées par un organisme agréé.
23. Existe-t-il un document de contrôle à remplir par le maintenancier ?
Le propriétaire du site doit écrire noir sur blanc la procédure de conduite et d'entretien de son installation. Son maintenancier pourra donc se voir confier une partie des contrôles à effectuer ainsi que la rédaction des documents de contrôle qui vont avec.
En tout état de cause, le livret de chaufferie est LE document incontournable d'une chaufferie. Il est obligatoire pour toute installation comprenant a minima une chaudière d'une puissance utile comprise entre 400 kW et 20 MW (voir Arrêté du 2 octobre 2009 § 1.3) : " La tenue par l'exploitant d'un livret de chaufferie est obligatoire en application de l'article R. 224-29 du Code de l'Environnement, il contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28 du code de l'environnement et, en annexe, le rapport de contrôle prévu par l'article R. 224-33 du même code.
Outre les mentions requises par la réglementation, le livret de chaufferie indique notamment les caractéristiques de la chaufferie et les interventions de l'exploitant. L'exploitant tient le livret de chaufferie à disposition du propriétaire de l'équipement."
24. Le cahier de chaufferie dématérialisé est-il possible ?
Oui, c'est possible. Cette version moderne du cahier de chaufferie sera recevable par la personne en charge du contrôle périodique.
25. Si j'ai bien compris, un propriétaire (l'exploitant) ne peux pas demander à son exploitant (celui qui entretien sa chaufferie contractuellement) de procéder au contrôle. Il faut donc que ce soit un organisme indépendant ?
C’est cela, vous avez bien compris, seuls les organismes certifiés peuvent réaliser les contrôles périodiques.
26. Les consignes sont à définir par le mainteneur. Avez-vous des procédure type ?
Les consignes sont à définir par l'exploitant (le propriétaire au sens de la réglementation ICPE). C'est lui le seul responsable, y compris de veiller à ce que son mainteneur les respecte bien.
27. L'entreprise qui entretien la chaufferie peut-elle proposer à son client de faire réaliser les contrôles par un organisme agréé ?
Oui, elle peut tout à fait lui proposer ce service mais la responsabilité reste chez le propriétaire du site qui demeure l'exploitant au titre de la réglementation. C'est donc le propriétaire qui sera responsable en cas de non-conformité détectée par l'organisme de contrôle.
28. Les électrovannes gaz doivent-elles être installées à l'extérieur ou à l'intérieur du local ?
Dans l'article 2.13 on peut lire "Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l’alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz et un pressostat . Ces vannes assurent la fermeture de l’alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est détectée." En revanche, rien n'est précisé sur la localisation de ces vannes. Pour des raisons de sécurité, nous préconisons de les placer à l'extérieur de la chaufferie, en aval de la vanne de coupure chaufferie.
29. Sur le délais de 4 ans pour installer l'électrovanne gaz, dans le cas de la chaufferie C2 dont une des chaudière bascule au gaz. Le "non délais" est dû à la bascule ou à la puissance des chaudières ?
Cela est dû au changement d’énergie car la conversion est considérée comme une modification et les dispositions de l'arrêté s'appliquent à l'exception des dispositions constructives (article 1.6).
30. Quel organisme est habilité à vérifier l'état de l'alimentation gaz ?
L’article 3.7 ne mentionne pas qui est habilité ou qui est compétent pour faire ce contrôle. C'est l'exploitant qui est responsable et qui doit donc s'assurer (et il doit aussi être en mesure de le prouver) que celui qui fait le contrôle possède les compétences requises.
31. Est-il obligatoire d'installer un téléphone pour appeler les secours dans une chaufferie ICPE ?
Dans l'article 4.2 on peut lire que chaque local devra être équipé "d'un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours;" mais l'article ne précise pas quel moyen.
32. Séparer les chaudières par un mur coupe-feu (CF) permet-il de s'affranchir de l'arrêté ?
Non, si les chaudières sont raccordées au même conduit de cheminée, le mur coupe-feu n'empêchera pas que la réglementation considère cela comme une seule installation.
33. Quelles sont les mises en conformité que nous devons réaliser dans une chaufferie ICPE ?
Tous les points de l'arrêté sont à prendre en compte, exception faite de certaines dispositions constructives si la chaufferie en question a été déclarée en préfecture avant le 20/12/2019.
34. Concernant une chaufferie qui a été déclarée en janvier 2020, pouvez-vous me confirmer la perte du droit acquis et les démarches à faire pour s'assurer de sa "récupération"?
D'un point de vue réglementaire, cette chaufferie a perdu le bénéfice des droits acquis car sa déclaration a été trop tardive. Une discussion avec la DREAL s'impose pour voir quels sont les compromis possibles.
35. Si le permis de construire (PC) a été déposé avant le 20/12/2018 mais que à ce jour la chaufferie n'a pas encore été mise en service et que la déclaration à la préfecture pas encore faite? Il faut obligatoirement se rapprocher de la DREAL ?
Nous vous recommandons de le faire en effet car vous aviez un an pour faire la déclaration avec bénéfice des droits acquis.
Autres
36. Existe-t-il une application sur téléphone qui regroupe tous ces cas particuliers ICPE 2910 ?
A notre connaissance, une telle application n’existe pas encore.
37. Est ce qu'il existe un récapitulatif qui reprend toutes mesures de contrôles et/ ou du mise en conformité des chaufferies sans avoir à éplucher les différents arrêtés ?
A notre connaissance, un tel outil n’existe pas encore.
38. A combien estimez-vous le nombre d'installations supérieur à 1 MW ?
Nous n'avons pas de chiffre exact mais lors de la parution des arrêtés, la DGEC estimait à 5000 le nombre d'installations existantes nouvellement soumises à la réglementation ICPE. Selon nous, ce chiffre est en deçà de la réalité.
39. Avez-vous la liste de tous les contrôleurs techniques ICPE ?
La liste des organismes agréés pour effectuer des contrôles périodiques est donnée par l'Arrêté du 22/05/15 modifié portant « agrément des organismes » pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration. La dernière modification date du 4 juin 2018.
40. Comment peut-on brider réglementairement une chaudière afin de descendre en dessous de 1 MW si nous avons une chaudière surdimensionnée ?
La fiche technique de combustion A - I précise que si la puissance d'un appareil est bridée, celle-ci est prise en compte à condition que la solution de bridage soit explicitement précisée dans le dossier de déclaration et que les mesures conservatoires permettant de la respecter soient mises en place.
41. On a intérêt à missionner un BET Environnement ?
Nous pensons que ce n’est pas nécessaire. Son aide peut en revanche être utile pour aider un exploitant (au sens de la réglementation donc le propriétaire) à faire ses premiers pas.
42. Que se passe-t-il si on est dans le cas d'une copropriété, dont la chaufferie est comprise entre 1 et 2 MW et que l'on passe du fioul au gaz ?
C’est un changement de combustible qui doit être annoncé en préfecture.
Une conversion fioul/gaz d'une chaufferie de puissance thermique totale comprise entre 1 et 2 MW, mise en service avant le 20 décembre 2018 est considérée comme une modification. A ce titre, elle doit respecter les dispositions de l'arrêté déclaration exception faite de certaines dispositions constructives si la chaufferie en question a été déclarée en préfecture avant le 20/12/2019.
43. Que se passe-t-il si toutes les chaudières d'une chaufferie présentent une puissance < 1 MW (exemple 3 x 700 kW) ?
L'installation doit être déclarée ce qui était déjà le cas de votre exemple avant la modification de la réglementation ICPE car la chaufferie de votre exemple fait 2100 kW.