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Réponse d'expert

N°2 : Comment concilier renouvellement d'air hygiénique et amenée d'air comburant dans les locaux des ERP contenant des appareils à gaz ?

Mis à jour le
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Il est précisé par l’arrêté du 25 Juin 1980(1) que pour fonctionner correctement, les équipements fonctionnant au gaz ont besoin, le cas échéant, d’air comburant en quantité suffisante. Le Règlement Sanitaire Départemental Type, impose, de son côté, des débits de renouvellement d’air dans les ERP pour assurer un renouvellement de l’air hygiénique. Dans les ERP, quelles sont donc les règles à appliquer pour assurer une amenée d’air suffisante aux locaux contenant des appareils à gaz ?

Conditions d’installation imposées par le Règlement de Sécurité contre l’Incendie du 25 juin 1980

Les articles GZ 20 à 23 de l’arrêté du 25 Juin 1980 distinguent 3 cas suivant le type d’appareil gaz concerné.

Les appareils étanches (GZ 23)

Tous les locaux, y compris ceux visés par l’article CH 6 (à l’exception des chaufferies visées par l’article CH 5), contenant uniquement des appareils à circuit étanche, peuvent ne pas comporter d’ouvrant sur l’extérieur. De plus, de par la conception des appareils à circuit étanche, aucune exigence de ventilation de ces locaux n’est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils.

Pour un appareil à circuit étanche, il n’y a donc pas d’exigence de ventilation dans les ERP excepté pour les chaufferies (article CH 5) qui font l’objet d’une réglementation spécifique (la ventilation des chaufferies est régie par les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 23 juin 1978 et par l’article 1.7 du DTU 65.4).

Les appareils raccordés ou non (GZ 21)

L’amenée d’air :

Tout local contenant un ou plusieurs appareils raccordés (type B) ou non raccordés (type A) doit posséder une amenée d’air permettant de leur fournir la quantité d’air nécessaire à leur fonctionnement normal. Elle peut être directe ou indirecte, mécanique ou naturelle. La position de cette amenée d’air est déterminée en fonction des dimensions du local et de l’emplacement de la sortie d’air, afin d’assurer un balayage efficace du local.

Le débit d’air minimum à assurer pour l’amenée d’air est de :

  • 1.75 m3/h d’air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés installés dans le local et ne comportant ni coupe-tirage ni régulateur de tirage,
  • 3.5 m3/h d’air par kW de puissance calorifique totale des appareils raccordés installés dans le local et comportant coupe-tirage ou régulateur de tirage,
  • 10 m3/h d’air par kW de puissance calorifique totale des appareils non raccordés installés dans le local.

En cas d’amenée d’air indirecte, elle ne doit pas provenir d’un local à risque.

Si l’amenée d’air est naturelle, le ou les orifices d’amenée d’air doivent être compatibles avec les débits à assurer et cités ci-dessus, et ne doivent pas être obturés pendant la durée de marche des appareils.

En cas d’amenée d’air mécanique, elle doit fonctionner au moins pendant la durée de marche des appareils (avec éventuel asservissement de l’alimentation en gaz ou du fonctionnement des appareils).

Si le local comprend amenée d’air et extraction mécaniques, il faut asservir l’amenée d’air à l’extraction.

L’aération des locaux :

En complément de la ventilation nécessaire au bon fonctionnement des appareils à gaz de type A ou B, les locaux dans lesquels ils sont installés et accessibles au public doivent comporter un ouvrant donnant sur l’extérieur, d’une surface de 0.40 m² minimum, permettant une aération rapide du local en cas de problème.

Conditions d’installation imposées par le RSDT

Les articles 63 à 66 du titre III du Règlement Sanitaire Départemental Type imposent des débits de renouvellement d’air.

La ventilation des locaux peut être :

  • mécanique,
  • naturelle par conduits,
  • naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.

La ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur en dehors des sources de pollution.

Concernant les débits d’air à assurer, le RSDT fait une distinction entre les locaux dits « à pollution non spécifique » (ceux qui, à l’exception des cabinets d’aisance, n’ont pas d’autre source de pollution que la présence humaine) et les autres dits à « pollution spécifique » (cuisine, salles d’eau, toilettes, etc.). Les locaux contenant des appareils gaz de type A ou B sont donc, au sens du RSDT, des locaux à pollution spécifique ; nous n’aborderons donc que la ventilation de ce type de local.

Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis. Par exemple, en cuisine collective, ce débit d’air minimal est fonction du nombre de couverts servis simultanément.

On peut considérer que si un local contenant des appareils à gaz répond aux prescriptions des articles GZ, il respecte également les prescriptions du RSDT.

Textes réglementaires de référence

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