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Dossier Technique

ICPE et installations de combustion existantes entre 1 et 2 MW

Mis à jour le
4.2/5 (19 avis)

Depuis le 20 décembre 2018, les installations de combustion d'une puissance thermique nominale comprise entre 1 et 2 MW, rentrent dans le champ d’application des installations classées pour l’environnement (ICPE). Quelles évolutions, quels impacts et quelles mises en conformité pour les installations existantes qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE ?

1.Quelques définitions utiles

  • Exploitant d’une installation classée ICPE : personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative. Dans le cas d’une ICPE, il peut s’agir par exemple du syndic de copropriété pour une résidence ou encore du bailleur dans le cas d’un logement social.
  • Date de mise en service : c’est la date, indiquée par l’exploitant, à laquelle l’installation a commencé à fonctionner.
  • Installation de combustion nouvelle : une installation est considérée comme nouvelle si sa mise en service est réalisée après le 20 décembre 2018.
  • Installation de combustion existante : une installation est considérée comme existante si sa mise en service est réalisée avant le 20 décembre 2018. En outre, une installation de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 2 MW ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018 est soumise aux mêmes dispositions que les installations existantes de même puissance.
  • Installation de combustion : tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune (et non à un même conduit). Tous les appareils raccordés à une même cheminée forment, de fait, une seule installation. Si une même cheminée comprend plusieurs conduits séparés, on considère également une seule installation.
  • Appareil de combustion : tout dispositif technique unitaire visé par la rubrique 2910 dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite.
  • Appareils raccordables : si des appareils de combustion existants sont soit implantés dans des bâtiments différents ayant des adresses différentes soit distants de plus de 300 mètres, ils sont considérés comme non raccordables. De même, pour les installations qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Dans ces cas, les installations de combustion sont distinctes.
  • Puissance thermique nominale de l’installation : c’est la définition issue de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). C’est la somme des puissances thermiques nominales (ou puissances calorifiques) de tous les appareils de combustion unitaires pouvant fonctionner simultanément qui composent l’installation de combustion. Elle permet de définir le classement ICPE de l’installation.
  • Puissance thermique nominale totale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales (ou puissances calorifiques) de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent une installation de combustion. Elle permet de définir l’Arrêté Ministériel qui lui est applicable.

 

2.Quelles évolutions réglementaires pour les ICPE ?

 

2.1 - Quelques rappels

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des activités qui doivent être surveillées du fait des nuisances et des risques qu’elles présentent.

Elles sont regroupées et classées dans une nomenclature spécifique, par substances ou par activité. Les installations de combustion sont classées par activité, en 2910. Celles consommant du gaz sont classées en 2910-A.

Cette nomenclature définit les obligations auxquelles elles sont soumises, par ordre décroissant du niveau de risque : régimes d'autorisation (pour les installations présentant le plus de risques pour l’environnement), d'enregistrement (autorisation simplifiée) ou de déclaration (avec contrôle périodique).

Le régime d’une installation de combustion est donc fonction de la puissance thermique nominale de l’installation et du (ou des) combustible(s) utilisé(s).

On donne ci-dessous la réglementation applicable avant le 20 décembre 2018 pour une installation de combustion classée en 2910-A (utilisant par exemple du combustible gaz ou fioul) :

 

Puissance thermique nominale de l’installation (*)

 

<2MW

2≤P<20MW

20≤P<50MW

Réglementation applicable AVANT le 20 décembre 2018

Non soumise

Arrêté du 25 juillet 1997 modifié (Arrêté « PIC ») ICPE soumises à DECLARATION et contrôles périodiques au titre de la rubrique 2910

Arrêté du 26 août 2013 ICPE soumises à AUTORISATION au titre de la rubrique 2910

(*) Puissance thermique nominale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires pouvant fonctionner simultanément qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).

 

2.2 - Quel changement ?

L’Europe poursuit sa volonté de réduction des émissions de polluants dans l’atmosphère. La directive 2015/2193 (dite Directive MCP pour Medium Combustion Plant) publiée le 25 novembre 2015 fixe les limites d’émissions de certains polluants dans l’atmosphère provenant des « installations de combustion moyennes » (de 1 à 50 MW).

La transposition en droit français de cette directive s’est concrétisée par la parution d’un décret et de 5 arrêtés en date du 3 août 2018 visant notamment les installations de combustion classée sous la rubrique 2910.

On donne ci-dessous la réglementation applicable depuis le 20 décembre 2018 pour une installation de combustion classée en 2910-A (utilisant par exemple du combustible gaz) :

 

Puissance thermique nominale de l’installation (*)

 

<1MW

1≤P<20MW

20≤P<50MW

Réglementation applicable DEPUIS le 20 décembre 2018

Non soumise

Arrêté du 3 août 2018 ICPE soumises à DECLARATION et contrôles périodiques au titre de la rubrique 2910

 

Arrêté du 3 août 2018 ICPE soumises à ENREGISTREMENT au titre de la rubrique 2910

 

(*) Puissance thermique nominale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires pouvant fonctionner simultanément qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).

 

2.3 - Quelle réglementation pour les installations existantes de 1 à 2 MW ?

Les installations de combustion de puissances thermiques nominales supérieures ou égales à 1 MW et inférieures ou égales à 2 MW, comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre de la rubrique 2910-A (cas des appareils consommant du gaz), sont donc soumises aux dispositions de l’arrêté du 03 août 2018 modifié relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et contrôles périodiques.

 

3.Comment évaluer l’applicabilité de la réglementation pour une installation existante entre 1 et 2 MW ?

 

3.1 - Quelle méthodologie utiliser ?

  • En définissant les caractéristiques des installations de combustion (puissance, combustible utilisé, fonctionnement des appareils (simultané ou non), raccordabilité des appareils)
  • En définissant le classement ICPE de l’établissement et plus précisément en déterminant la puissance thermique nominale de toutes les activités de combustion (de l’établissement) pouvant fonctionner simultanément.

    NOTE : le calcul de la puissance thermique nominale intègre les appareils de puissance inférieure à 1 MW.
    Si l'on raisonne à la maille de l'établissement, alors il est ou non classé en 3110 (si P≥50MW).
    S'il n'est pas en 3110, alors au raisonne à la maille des installations constituant cet établissement pour voir si ces dernières sont soumises à la rubrique 2910.

    L’installation sera classée ICPE au titre des rubriques 3110 (si P≥50MW) ou 2910 (si P<50MW).
     
  • En définissant la rubrique de classement selon le combustible utilisé : l’installation peut relever des sous-rubriques 2910-A (combustibles classiques tels que le gaz naturel ou le fioul domestique), 2910-B-1 ou 2910-B-2 combustibles autres que la 2910-A).

    NOTE : une installation de combustion peut comporter des appareils consommant des combustibles relevant de rubriques différentes. C’est la rubrique la plus pénalisante pour le classement qui est retenue.
     
  • En définissant l’Arrêté ministériel à appliquer à l’installation de combustion en fonction de sa puissance nominale totale et de son classement ICPE : si l’installation entre 1 et 2 MW comprend uniquement des appareils de combustion classés au titre de la rubrique 2910-A, elle est soumise aux dispositions de l’arrêté ministériel du 03 août 2018 modifié relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et contrôles périodiques.

    NOTE : Les Arrêtés ministériels s’appliquent à une installation de combustion.
     

3.2 - Des logigrammes pour bien comprendre ?

 

Classement au titre de la rubrique 2910 ou 3110
Classement au titre de la rubrique 2910 ou 3110 ?
Quel arrêté ministériel appliquer ?
Quel arrêté ministériel appliquer ?

3.3 - Des exemples pour bien comprendre ?

  • Copropriété avec 1 chaufferie existante : 4 exemples de copropriétés sont présentés.
  • Copropriété composée de 3 bâtiments disposant chacun d’une chaufferie mise en service depuis le 20 décembre 2018. 2 bâtiments sur 3 ont la même adresse.
  • Copropriété existante composée de 3 bâtiments présentant la même adresse. Chaque bâtiment dispose d’une chaufferie mise en service avant le 20 décembre 2018. Il n’existe pas de cheminée commune.

On rappelle que pour définir le classement ICPE de l’installation ainsi que l’arrêté ministériel applicable, attention a définir précisément :

  • le nombre d’installations existantes composant l’établissement ;
  • l’adresse de chaque installation existante (identique ou non) ;
  • la distance entre chaque installation présentant une même adresse (300 m ou plus) ;
  • le nombre d’installation considéré comme raccordable ou non à une cheminée unique ;
  • le fonctionnement en simultané possible ou non des appareils constituant l’installation.

On rappelle que pour les installations qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Dans ces cas, les installations de combustion sont distinctes.

Exemples pour une copropriété composée d’1 chaufferie existante

Exemples de copropriétés

Composition de la chaufferie

Combustible utilisé

Caractéristiques des appareils

Classement ICPE

Rubrique de classement

Arrêté ministériel applicable

1

3 chaudières de 200 kW

Gaz

Chaudières raccordées et pouvant fonctionner en simultané

Ptotale = 0,6 MW (< 1 MW)

Non classée

-

-

2

2 chaudières de 600 kW

Gaz

Chaudières raccordées et pouvant fonctionner en simultané

Ptotale = 1,2 MW (> 1 MW)

2910

Pinst = 1,2 MW (Appareils classés 2910-A)

2910-A

DECLARATION et contrôles périodiques au titre de la rubrique 2910

3

2 chaudières de 600 kW

Gaz et fioul

Chaudières raccordées sans fonctionnement simultané

Ptotale = 0,6 MW (< 1 MW)

Non classée

-

-

4

2 chaudières de 600 kW

Gaz et biomasse sans Sortie de Statut de Déchet (SSD)

Chaudières raccordées et pouvant fonctionner en simultané

Ptotale = 1,2 MW (> 1 MW)

2910

Pinst = 1,2 MW (Appareils classés 2910-A et B-1)

2910-B-1

ENREGISTREMENT au titre de la rubrique 2910

 

5

2 chaudières de 600 kW

Gaz

Chaudières non raccordées et pouvant fonctionner en simultané (*)

Ptotale = 0,6 MW (< 1 MW)

Non classée

(pour les 2 chaudières)

-

-

 

(*) Cette configuration ne peut être rencontrée que dans le cas d’une chaufferie existante qui n’était pas soumise à la réglementation ICPE.

 

Nouvelle copropriété composée de 3 bâtiments disposant chacun d’une chaufferie mise en service depuis le 20 décembre 2018

Nombre d’installations de combustion

Caractéristiques des chaufferies

Combustible utilisé

Caractéristiques

Classement ICPE

Rubrique de classement

Arrêté ministériel applicable

2 installations de combustion distinctes (*)

Chaufferie 2
+  Chaufferie 3

2 chaudières de 100 kW 
+
3 chaudières de 500 kW              

Gaz et fioul

Chaudières raccordées et  pouvant fonctionner en simultané

Ptotale = 1,7 MW (> 1 MW)

2910

Pinst = 1,7 MW (Appareils classés 2910-A)

2910-A

DECLARATION et contrôles périodiques au titre de la rubrique 2910

Chaufferie 1

2 chaudières de 600 kW

Gaz

Chaudières raccordées et sans fonctionnement simultané

Ptotale = 0,6 MW (< 1 MW)

Non classée

-

-

 

(*) 2 bâtiments sur 3 ont la même adresse et sont distants de moins de 300 m. 2 chaufferies sur 3 sont donc raccordables. Les chaufferies constituent donc 2 installations de combustion distinctes.

 

Si la chaufferie 1 est à une adresse différente des chaufferie 2 et 3 alors la notion de 300 m de distance (qui permet de démontrer que 2 installations ne sont pas raccordable  n'a pas lieu (cette notion s'applique que lorsque les installations sont à une même adresse).

Copropriété existante composée de 3 bâtiments disposant chacun d’une chaufferie mise en service avant le 20 décembre 2018

Nombre d’installations de combustion

Caractéristiques des chaufferies

Combustible utilisé

Caractéristiques

Classement ICPE

Rubrique de classement

Arrêté ministériel applicable

3 installations de combustion distinctes (*)

Chaufferie 1

2 chaudières de 600 kW

Gaz

Chaudières raccordées et sans fonctionnement simultané

Ptotale = 0,6 MW (< 1 MW)

Non classée

-

-

Chaufferie 2

2 chaudières de 100 kW

Gaz et fioul

Chaudières raccordées et  pouvant fonctionner en simultané

Ptotale = 0,2 MW (< 1 MW)

Non classée

-

-

Chaufferie 3

3 chaudières de 500 kW

Gaz

Chaudières raccordées et  pouvant fonctionner en simultané

Ptotale = 1,5 MW (> 1 MW)

2910

Pinst = 1,5 MW (Appareils classés 2910-A)

2910-A

DECLARATION et contrôles périodiques au titre de la rubrique 2910

 

(*) les installations, mises en service avant le 20 décembre 2018, ne relevaient pas de la réglementation ICPE. Les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Les chaufferies existantes, techniquement et économiquement non raccordables, constituent donc 3 installations de combustion distinctes.

 

3.4 - Et si une installation existante inférieure à 1MW est modifiée ?

Dans une installation de puissance inférieure à 1 MW (qui ne relève pas de la nouvelle réglementation ICPE), l’ajout d’un appareil peut conduire à une modification du classement de l’installation (si la puissance de l’appareil implique une nouvelle puissance thermique nominale de l’installation supérieure à 1 MW).

Si l’exploitant a demandé le bénéfice de l’antériorité pour l’appareil existant avant le 20 décembre 2019, alors l’appareil sera considéré comme une installation existante au titre de la réglementation ICPE lors d’une modification ultérieure. Sinon, il sera considéré comme une installation nouvelle.

 

4.Quelles obligations pour les chaufferies existantes d’une puissance thermique nominale entre 1 et 2 MW (comprenant un appareil de puissance unitaire égale ou supérieure à 1MW)?

 

4.1 - Quand est-ce qu’une installation d’une puissance thermique nominale entre 1 et 2 MW est considérée comme existante ?

Une installation est considérée comme existante si sa mise en service est réalisée avant le 20 décembre 2018. En outre, une installation de puissance thermique nominale inférieure à 2 MW ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018 est soumise aux mêmes dispositions que les installations existantes de même puissance.

Pour les installations existantes mises en service avant le 20 décembre 2018 et qui n’étaient pas soumises à la réglementation des ICPE, l’article L.531-1 du Code de l’Environnement précise que l’exploitant dispose d’un délai d’un an pour se déclarer auprès de la préfecture : « Les installations qui après avoir été régulièrement mises en service, deviennent soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret ». La déclaration (formulaire Cerfa n° 15274) devait être faite dans l’année à compter de la date du 20 décembre 2018 pour les installations d’une puissance thermique nominale entre 1 MW et 2 MW classées au titre de la rubrique 2910-A.

Toutes les installations d’une puissance thermique nominale entre 1 et 2 MW n’ayant pas été déclarée avant le 20 décembre 2019 sont donc normalement considérées comme une installation nouvelle.

 

4.2 - Quelles dispositions sont non applicables aux installations existantes d’une puissance thermique nominale entre 1 et 2 MW (comprenant un appareil de puissance unitaire égale ou supérieure à 1MW) ?

Les dispositions constructives et les règles d'implantation ne sont pas applicables aux installations existantes. On retrouve notamment :

  • L’implantation des appareils de combustion destinés à la production d’énergie dans un local réservé à cet usage
  • La distance de 10 m entre les appareils de combustion et des installations avec matières combustibles ou inflammables
  • Le local non surmonté par ou en sous-sol d’un bâtiment habité ou de bureaux
  • Le comportement au feu (réaction et la résistance au feu) du local abritant l’installation de combustion
  • Des dispositifs en partie haute du local permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion
  • La présence d’une voie engin ou une voie échelle
  • Les dispositions concernant l’emplacement du débouché à l’atmosphère de la ventilation de l’installation
  • Les deux issues en sens opposable
  • Le sas fermé par deux portes PF1/2h entre le local chaufferie et d’autres locaux

Des dispositions constructives et d’implantation issues de textes autres que les arrêtés ministériels sont cependant applicables aux installations de combustion de puissances supérieures ou égales à 1 MW et inférieures ou égales à 2 MW. On peut citer l’Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP).

D’autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes :

  • Les consignes d’exploitation (notamment les consignes relatives aux périodes de démarrage et d’arrêt)
  • Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l’extérieur des bâtiments s’il y en a, pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion
  • Les hauteurs de cheminée et les vitesses d’éjection des gaz associées
  • Les valeurs limites d’émission (*)
  • Toutes dispositions prises pour limiter la consommation d’eau
  • Les règles techniques applicables pour les vibrations

(*) Les installations de combustion existantes d’une puissance entre 1 et 2 MW (qu’elles fonctionnent plus ou moins de 500h par an) ne possèdent pas de VLE avant le 1er janvier 2030.

 

4.3 - Quelles dispositions sont applicables aux installations existantes d’une puissance thermique nominale entre 1 et 2 MW (comprenant un appareil de puissance unitaire égale ou supérieure à 1MW) ?

4.3.1 Contrôles périodiques

Une installation de combustion existante classée ICPE 2910-A soumise à déclaration doit être contrôlée périodiquement.

NOTE : Les installations ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement au titre de la nomenclature des ICPE.

Ce contrôle périodique doit permettre à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ce contrôle est à la charge de l'exploitant, sous sa propre responsabilité et initiative, et effectué par des organismes agréés.

NOTE : Certains contrôles (dont l’objet est précisé dans l’Arrêté Ministériel) peuvent faire l’objet de « non-conformité majeure ». La notion de "non-conformité majeure" (NCM) a été introduite par le décret du 7 novembre 2011. Si une NCM est constatée, l'organisme de contrôle saisit l'Administration en cas d'absence d'envoi par l'exploitant d'un échéancier de mise en conformité d'une NCM, de non-réalisation d'un contrôle complémentaire dans les délais impartis ou du maintien de la NCM à l'issue du second contrôle.

La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum et peut être portée à 10 ans maximum pour les installations certifiées ISO 14001.

NOTE : La périodicité de 10 ans s’applique si l’installation est certifiée au moment du contrôle (le contrôle suivant est à réaliser 10 ans après) ou si l’installation n’est pas certifiée au moment du contrôle et qu’elle est certifiée avant la fin de l’échéance des 5 ans (le contrôle suivant est à réaliser 10 ans après le premier contrôle).

Pour les installations existantes, initialement non classées ICPE, le premier contrôle périodique doit être réalisé avant le 20 décembre 2021.

NOTE : Pour les installations nouvelles, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en service.

Dans le cas des installations de combustion existantes, les contrôles périodiques portent notamment sur :

  • les dispositions générales, intégrant la conformité administrative
  • les dispositions concernant les installations électriques, la rétention des aires et locaux de travail, les cuvettes de rétention, les réseaux d’alimentation en combustible, la présence de deux vannes automatiques redondantes et de leur asservissement, la présence d’un organe de coupure rapide sur chaque appareil de combustion, les dispositifs de contrôle de combustion, la présence d’un dispositif de détection de gaz
  • les conditions d’exploitation et d’entretien (hors consignes)
  • les moyens de lutte contre l’incendie et de prévention du risque d’explosion
  • la gestion de l’eau (hors dispositif de limitation de consommation d’eau)
  • la gestion de l’air vis-à-vis de la conformité des combustibles utilisés, des mesures périodiques de la pollution rejetée (Nox et CO pour les installations consommant exclusivement du gaz naturel) et de la tenue du livret de chaufferie
  • la gestion des déchets et des bruits (hors vibration)

Dans le cas des installations ne comportant que des appareils de puissance inférieure à 1 MW, l'objet de ce contrôle vise à s'assurer dans le temps que la puissance des installations est conservée (des appareils de P < 1MW pourraient être remplacés par d'autres de P > 1MW, que le combustible utilisé n'a pas changé (ce qui pourrait modifier le classement ICPE de l'installation) et que les mises en conformité ont été réalisées sur l’installation de combustion.

NOTE : Pour toute installation, l'exploitant établit et tient à jour un dossier ICPE. Il doit y mentionner tout changement intervenant sur son installation.

4.3.2 Mesure périodique des émissions atmosphériques

La mesure périodique de la pollution rejetée est applicable aux installations de combustion existantes, même si les VLE ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 2030. L’intérêt est de vérifier le bon fonctionnement de l’installation de combustion et de prévoir les travaux nécessaires pour respecter à terme les VLE, le cas échéant.

La mesure est réalisée par un organisme agrée, tous les 3 ans (pour des installations de puissance thermique nominale inférieure à 5 MW). Elle porte sur les paramètres 02, SO2, NOx, Poussières et CO dans les gaz rejetés à l’atmosphère pour les chaudières et uniquement NOx et CO pour les installations consommant exclusivement du gaz naturel.

La première mesure périodique de la pollution rejetée doit avoir lieu dans un délai de 2 ans, à compter du 20 décembre 2018, soit avant le 20 décembre 2020.

Concernant les valeurs limites d’émission, elles s’appliquent au 1er janvier 2030 pour les installations de puissance 1 à 2 MW (fonctionnant moins ou plus de 500h).

NOTE : Pour les installations nouvelles, les valeurs limites s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Les seuils sont de :

  • 100 mg/Nm3 pour le Nox (à 3% d’O2) pour les installations fonctionnant moins de 500h par an
  • 150 mg/Nm3 pour le Nox (à 3% d’O2) et 100mg/Nm3 pour le CO (à 3% d’O2) pour les installations fonctionnant plus de 500h par an

NOTE 1 : Pour les installations nouvelles, les seuils s’appliquant pour les installations fonctionnant plus de 500heures par an sont de 100 mg/Nm3 pour le Nox et pour le CO. C’est le cas des installations n’ayant pas été déclarées (formulaire Cerfa n° 15274) avant le 20 décembre 2018.

NOTE 2 : Lorsque les installations sont situées dans un périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère, un arrêté préfectoral peut renforcer les seuils d’émissions.

4.3.3 Mises en conformité des installations existantes d’une puissance thermique nominale entre 1 et 2 MW

On rappelle que les installations de combustion existantes de puissances thermiques nominales entre 1 et 2 MW, comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre de la rubrique 2910-A sont soumises aux dispositions du point C de l’annexe II (installations existantes) de l’arrêté du 03 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumise à déclaration au titre de la rubrique 2910.

Les installations justifient d’un délai pour leur mise en conformité. Ce délai est fonction de la disposition et prend effet à partir du 20 décembre 2018.

NOTE : Certaines prescriptions peuvent ne pas s'appliquer si ces appareils on une puissance unitaire inférieure à 1MW.

On trouve :

20 décembre 2019

  • Déclaration de l’installation auprès de la préfecture (formulaire Cerfa n°15274)
  • Conformité de l’installation à la déclaration (notamment vis-à-vis de la puissance nominale déclarée)
  • Création et tenue à jour du dossier de déclaration ICPE
  • Etat des stocks des produits dangereux et des combustibles consommés
  • Entretien : Les tuyauteries gaz en chaufferie font l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité. En cas de travaux sur la tuyauterie, celle-ci doit être purgée et avant la remise en service, l’étanchéité doit être vérifiée. Ces vérifications font l’objet d’une procédure écrite. L’intervenant sur la tuyauterie doit être qualifié (arrêté du 16 juillet 1980).
  • Réalisation des contrôles liés à l’efficacité énergétique des appareils suivant l’arrêté du 2 octobre 2009.
  • En cas de travaux, délivrance des permis de feu et d’intervention au personnel intervenant sur les installations. Après les travaux, vérification des installations par l’exploitant ou son représentant.
  • Respect des valeurs limites de rejet d’eaux
  • Interdiction de tous rejets en nappe
  • Disposition pour éviter des pollutions accidentelles
  • Utilisation du combustible définit dans la déclaration
  • Présence et tenue du livret de chaufferie, comprenant notamment les résultats des contrôles, réglages et des opérations d’entretien.
  • Gestion des déchets (le cas échéant).
  • Remise en état en fin d’exploitation (notamment la vidange, le nettoyage et le dégazage des cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer)

20 décembre 2020

  • L’installation est sous surveillance directe ou indirecte d’une personne compétente désignée par l’exploitant.
  • L’accès à la chaufferie est limité au personnel désigné par l’exploitant.
  • L’exploitant doit identifier et localiser les risques susceptibles de causer un sinistre,
  • Assurer la conduite des installations. Les installations doivent être exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié. Par dérogation, l’exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
  • Pour les générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée, lorsqu’ils répondent aux dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux équipements sous pression ;
  • Pour les autres appareils de combustion, si le mode d’exploitation assure une surveillance permanente de l’installation qui permet au personnel soit d’agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d’anomalies ou de défauts, soit de l’informer afin qu’il intervienne directement sur le site.
  • Le local doit être pourvu des dispositifs, vérifiés une fois par an, permettant de lutter contre le risque incendie : 1 extincteur par appareil avec un maximum exigible de 2 extincteurs (avec la mention « ne pas utiliser sur une flamme gaz », un moyen d’alerter les services d’incendie et de secours, un système de détection automatique d’incendie, des appareils d’incendie (RIA, poteau d’eau…).
  • Présence des consignes de sécurité (Interdiction d’apporter du feu, moyens d’extinction d’incendie, procédures d’alerte des services d’incendie et de secours, obligation d’informer la DREAL en cas d’incendie)
  • Présence et affichage des consignes d’exploitation (fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions, utilisation des équipements de régulation et de sécurité, démarrages arrêts)
  • Mesures périodiques de la pollution rejetée
  • Surveillance de la performance des systèmes de traitement des poussières dans les gaz de combustion

20 décembre 2022

  • Document relatif à l’installation électrique qui atteste de l’entretien et de la conformité aux normes électriques et d’un dispositif de coupure électrique à l’extérieur du local, celui-ci mettra en sécurité l’installation.
  • Mise à la terre des équipements
  • Etanchéité des sol et capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues
  • Présence et conformité de cuvettes de rétention
  • Mise en œuvre des dispositifs permettant de réduire les risques de fuite en cas de choc, de corrosion ou de défaut d’étanchéité des réseaux d’alimentation en combustible. Présence de 2 vannes automatiques redondantes placées en série sur l’alimentation gaz. Celles-ci sont asservies chacune aux détecteurs de gaz (2) et à un pressostat et permettent « la mise en sécurité de l’installation ».
  • Mise en place des dispositifs sur les appareils de combustion permettant de contrôler la combustion et de mettre l’appareil en sécurité en cas de défaut.
  • Mise en place d’un détecteur de gaz (déclenchement à 60% de la LIE) pour les chaufferies en sous-sol ou non surveillée, et d’un détecteur d’incendie exclusivement pour les chaufferies en sous-sol. Ces matériels permettent l’activation d’une des vannes automatiques ci-dessus. Les détecteurs sont signalés sur un plan et font l’objet de contrôles réguliers consignés dans un rapport.
  • Réseau de collecte de type séparatif et eaux pluviales traitées par un dispositif adéquat avant rejet
  • Débouché sans obstacle à la diffusion des gaz (chapeaux par exemple)
  • Mise en place de dispositif permettant de limiter les émissions de bruit le cas échéant.

20 décembre 2024

  • Présence d’une ventilation haute et basse ou d’un dispositif équivalent permettant un balayage de l’atmosphère du local. Ce dispositif doit être suffisamment dimensionné pour permettre le fonctionnement des appareils et doit continuer à fonctionner en cas de mise en sécurité.
  • Mesure (ou évaluation) des volumes d’eau rejeté
  • Mesure périodique de la pollution rejetée du fait des rejets d’eaux résiduaires

 

5.Quelles obligations pour les chaufferies existantes déclarées composées d’appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW ?

 

5.1 - Quelles prescriptions applicables ?

Peu importe la puissance des appareils de combustion composant l’installation soumise à déclaration : le contrôle périodique est applicable même si celle-ci ne comporte que des appareils de puissance inférieur à 1MW.

Note : Si l’installation de combustion à déclaration est incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement alors elle n’est pas soumise au contrôle périodique (Article R. 512-55 du Code de l’Environnement).

L'objet de ce contrôle vise dans ce cas à simplement s'assurer dans le temps que la puissance de l’installation est conservée (un appareil de puissance inférieure à 1MW pourrait être remplacé par un autre de puissance supérieure ou égale à 1MW auquel l'AM_Déclaration s'appliquerait), que le combustible utilisé n'a pas changé (ce qui pourrait modifier le classement de l'installation) et que les mises en conformité sont réalisées sur l’installation de combustion.

 

5.2 - Quelles prescriptions non applicables ?

Certaines prescriptions de l’AM_Déclaration avec contrôle périodique s’appliquent aux installations de combustion et d’autres spécifiquement aux appareils de combustion.

Selon l’article 1er de l’AM_Déclaration avec contrôle périodique, les appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ne sont pas soumis aux dispositions de l’arrêté.

De ce fait et conformément à l’AM_Déclaration avec contrôles périodiques, les prescriptions ne s’appliquant pas aux appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW sont les suivantes :

  • Règles d’implantation

Pour une installation de combustion existante nouvellement soumise à déclaration, peu importe la puissance des appareils de combustion, les règles d'implantation ne s'appliquent pas puisqu'il y a bénéfice de l’antériorité.

Pour une installation de combustion nouvelle, les appareils de puissance inférieure à 1 MW composant une installation soumise à déclaration ne sont pas concernés par les règles d’implantation (sauf 4ème alinéa du 2.1). En effet, les contrôles périodiques concernant les règles d’implantation portent sur le respect d’une distance vis-à-vis des appareils de combustion (et non pas par rapport à l’installation de combustion).

Ainsi, les règles d’implantation ne sont pas applicables pour les appareils de puissance inférieure à 1 MW.

  • Alimentation en combustible

La présence d’un organe de coupure rapide sur les appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW n’est pas requise.

NOTE : Pour les installations de gaz se conformer à l’Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective. « Les installations de gaz desservant un site de production d'énergie (SPE) disposent à minima des organes de coupure suivants :

  • organe de coupure générale (OCG)
  • organe de coupure de site (OCS)
  • organe de coupure d'appareil (OCA). »

 

  • Les dispositifs de contrôle de combustion

Il n’est pas requis pour les appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW :

  • de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation ;
  • de dispositif de contrôle de flamme entraînant la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible en cas de défaut de fonctionnement
  • Hauteurs de cheminée

La hauteur des cheminées est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion, soit la somme des puissances de tous les appareils fonctionnant simultanément d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW.

Ainsi, les hauteurs de cheminée ne sont pas applicables pour les appareils de puissance inférieure à 1 MW.

  • la vitesse d’éjection des gaz

Dans le cas d’appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW, aucune vitesse d’éjection des gaz de combustion ne leur est imposée.

  • les Valeurs Limites d’Emission

Les prescriptions relatives aux VLE de l’arrêté ne s’appliquent pas aux appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW. En effet, les VLE sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion.

  • mesures périodiques de la pollution rejetée

L’obligation de mesures périodiques de la pollution est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion.

Les prescriptions relatives aux mesures périodiques de la pollution ne s’appliquent pas à l’ensemble des appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW. En outre, l’’exploitant arrête les appareils de puissance inférieure à 1 MW lorsqu’il effectue les mesures.

  • surveillance de la performance des systèmes de traitement des poussières

Si l’installation met en œuvre des dispositifs de traitement des fumées aux fins du respect des VLE, l’exploitant met en place une surveillance de leur performance.

Les prescriptions relatives aux VLE de l’arrêté ne s’appliquant pas aux appareils de combustion de puissance inférieure à 1 MW, aucune surveillance n’est requise pour les appareils de puissance inférieure à 1 MW.

 

 

5.3 - Quelques exemples ?


CAS 1 : une installation de combustion existante est composée d’une chaudière gaz d’une puissance de 800 kW et d’une chaudière granulés de 400 kW 

CAS 2 : une installation de combustion existante est composée d’une chaudière gaz d’une puissance de 1,2 MW et d’une chaudière granulés de 600 kW

 

 

CAS 1

CAS 2

Commentaires

Contrôles périodiques

Contrôles périodiques applicables

Pour les installations existantes, en regard des prescriptions de l'AM_Déclaration avec contrôle périodique et selon l'article R. 512-58 du Code de l'Environnement, le premier contrôle périodique devra être réalisé avant le 20 décembre 2021.

Puissance thermique nominale de l’installation de combustion

1,2 MW

1,8 MW

C’est la somme des puissances de tous les appareils pouvant fonctionner simultanément.

Puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion

0 MW

1,2 MW

C’est la somme des puissances de tous les appareils pouvant fonctionner simultanément d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW.

Règles d’implantation

Aucune règle d'implantation (sauf 4ème alinéa du 2.1) n’est applicable pour l’installation de combustion.

Les règles d’implantation sont applicables vis-à-vis de l’appareil gaz uniquement.

Si l’installation de  combustion est existante et nouvellement soumise à déclaration, les règles d'implantation ne s'appliquent pas dans les deux cas puisqu'il y a bénéfice de l’antériorité.

Alimentation en combustible

Aucun organe de coupure rapide sur les chaudières

Organe de coupure rapide sur la chaudière gaz

Pour les installations de gaz se conformer à l’Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective

« Les installations de gaz desservant un site de production d'énergie (SPE) disposent à minima des organes de coupure suivants :

- organe de coupure générale (OCG) ;
- organe de coupure de site (OCS) ;
- organe de coupure d'appareil (OCA). »

Dispositifs de contrôle de combustion

Aucun dispositif de contrôle de combustion

Dispositif de contrôle de combustion sur la chaudière gaz

L’exploitant doit mesurer le rendement caractéristique des chaudières conformément aux Article R. 224-21 à 30 du Code de l’environnement.

Hauteurs de cheminée

Aucune hauteur de cheminée minimum n’est imposée à l’installation vis-à-vis de la pollution atmosphérique.

Une hauteur de cheminée est imposée à l’installation. la hauteur de cheminée est déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

Dans tous les cas, le conduit de fumée ou la cheminée doit être dimensionné (Hauteur et section) pour assurer un fonctionnement correct du ou de générateurs.

Vitesse d’éjection des gaz

Aucune vitesse d’éjection n’est applicable pour l’installation de combustion.

La vitesse d’éjection des gaz est applicable vis-à-vis de l’appareil gaz uniquement.

La vitesse d’éjection des gaz est vérifiée lors de la mesure périodique de la pollution rejeté. Le ou les appareils de combustion d’une puissance inférieure à 1MW sont mis à l’arrêt pendant la mesure.

Valeurs Limites d’Emission

Aucune VLE n’est imposée à l’installation.

Aucune VLE n’est imposée à la chaudière granulés. On applique par contre à la chaudière gaz des VLE.

Les VLE appliquées à la chaudière gaz sont celles retenues pour des appareils gaz d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW, à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté pour les installations nouvelles et à partir du 1er janvier 2030 pour les installations existantes.

Mesures périodiques de la pollution rejetée

Aucune obligation de mesure périodique n’est imposée à l’installation.

Une mesure périodique de la pollution rejetée est obligatoire. Elle est réalisée tous les 3 ans (cas des installations de puissance inférieure à 5 MW). Elle se limite aux teneurs en oxygène, en monoxyde de carbone, aux oxydes d’azotes dans les gaz de combustion et à une mesure du débit rejeté.

Le ou les appareils de combustion d’une puissance inférieure à 1MW sont mis à l’arrêt pendant la mesure.

 

L’exploitant doit contrôler les émissions polluantes conformément aux Articles R224-41-1 à R224-41-3 du Code de l’Environnement.

Se conformer aux dispositions particulières si l’établissement se trouve en zone « PPA » (Plans de Protection de l’Atmosphère)

 

Surveillance de la performance des systèmes de traitement des poussières

Aucune VLE n’est imposée à l’installation et donc aucune surveillance des systèmes de traitement des poussières

Des VLE sont applicables à la chaudière gaz. Si un système de traitement est mis en place pour les respecter il doit être surveillé

 

 

Des dispositions issues de textes autres que les arrêtés ministériels sont cependant applicables aux installations et appareils de combustion de moins de 1 MW. On peut citer :

  • Article R. 224-41-4 à 41-9 du Code de l’Environnement traitant de l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW. « Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe. ». Ce texte formalise l’entretien, ajoute une mesure de CO ambiant et une évaluation des performances et rend obligatoire la remise d’une fiche d’attestation d’entretien au client.
  • Articles R224-21 à R224-30 du Code de l’Environnement traitant des rendements minimaux et des équipements de contrôle. Pour les chaudières de puissances nominales supérieures à 400 kW et inférieures à 20 MW, l’exploitant doit :
    • Tenir à jour un livret de chaufferie archivant :
      • Les rendements calculés
      • Toutes les observations utiles concernant l’efficacité énergétique
    • Calculer le rendement caractéristique de la chaudière (et vérifier les autres éléments permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de celle-ci) à chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement
    • Faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique par un organisme accrédité.
  • Articles R224-31 à R224-41du Code de l’Environnement traitant du Contrôle périodique de l'efficacité énergétique. Pour les chaudières de puissances nominales supérieures à 400 kW et inférieures à 20 MW, la période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
  • Articles R224-41-1 à R224-41-3 du Code de l’Environnement traitant du Contrôle des émissions polluantes. Pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des arrêtés ICPE, l'exploitant fait réaliser (dans le cadre du contrôle périodique) des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière (Nox et poussières pour les combustibles solides)
  • L'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collectives, y compris les parties communes. Ces dispositions sont notamment applicables aux chaudières gaz quelle que soit leur puissance.
  • L’arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public
  • L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité dans les Établissements Recevant du Public (ERP)

Pour profiter de ces dispositions, il est donc important de repenser un projet de chaufferie, qu’elle soit existante ou non, en :

  • Abaissant la puissance installée et chercher une puissance thermique nominale inférieure à 1 MW
  • En répartissant les puissances installées et en préconisant une cascade de générateurs (ce qui améliorera la performance énergétique des installations)
MA NOTE